Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones

État: VIGUEUR
Nature: DECRET
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006070762
Ancien identifiant: PCHGR
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/07/LEGITEXT000006070762.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465467
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465467.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006465468
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAI
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###### Article L44
Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de
I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son
contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents
réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats
@ -21,9 +21,7 @@ national.<br />
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros
ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat,
destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et
le contrôle de son utilisation.<br />
ou blocs de numéros.<br />
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,
numéros ou blocs de numéros qui portent sur :<br />
@ -70,4 +68,59 @@ précité.<br />
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques et du Conseil national de la
consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas
précédents.<br />
II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne
lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris
l'année de l'attribution.<br />
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications
électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base
"a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.<br />
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :<br />
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;<br />
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a
;<br />
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000
a ;<br />
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000
a.<br />
La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes de ressources de numérotation
entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour
l'attribution des mêmes ressources.<br />
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours
reste due.<br />
Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au
prorata de leur durée.<br />
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties
et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :<br />
1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications
électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;<br />
2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution
de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de
ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre
d'accès à un réseau de communications électroniques ;<br />
3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de
numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà
attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles
ressources aux anciennes.