Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones
État: VIGUEUR Nature: DECRET Date de début: 1962-03-14 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006070762 Ancien identifiant: PCHGR URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/07/LEGITEXT000006070762.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2006-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006465467
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465467.xml
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2008-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000006465468
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465468.xml
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###### Article L44
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Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de
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I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de
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régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son
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contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents
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réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats
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@ -21,9 +21,7 @@ national.<br />
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L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non
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discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros
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ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat,
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destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et
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le contrôle de son utilisation.<br />
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ou blocs de numéros.<br />
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La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,
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numéros ou blocs de numéros qui portent sur :<br />
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@ -70,4 +68,59 @@ précité.<br />
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Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications
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électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des
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postes et des communications électroniques et du Conseil national de la
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consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
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consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas
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précédents.<br />
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II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications
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électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne
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lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris
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l'année de l'attribution.<br />
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Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications
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électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base
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"a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de
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l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.<br />
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Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :<br />
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1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;<br />
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2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a
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;<br />
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3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000
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a ;<br />
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4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000
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a.<br />
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La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des
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communications électroniques et des postes de ressources de numérotation
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entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour
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l'attribution des mêmes ressources.<br />
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Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours
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reste due.<br />
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Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au
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prorata de leur durée.<br />
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Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties
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et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
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Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :<br />
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1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications
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électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;<br />
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2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution
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de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de
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ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications
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électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre
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d'accès à un réseau de communications électroniques ;<br />
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3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques
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et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de
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numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà
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attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles
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ressources aux anciennes.
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