diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md index dde3bad..0b57543 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-03 -Date de fin: 2006-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006465467 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465467.xml +Date de début: 2006-12-31 +Date de fin: 2008-01-05 +Identifiant: LEGIARTI000006465468 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465468.xml --- ###### Article L44 -Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de +I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats @@ -21,9 +21,7 @@ national.
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros -ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, -destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et -le contrôle de son utilisation.
+ou blocs de numéros.
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
@@ -70,4 +68,59 @@ précité.
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la -consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. +consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas +précédents.
+ +II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications +électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne +lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris +l'année de l'attribution.
+ +Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications +électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base +"a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de +l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
+ +Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
+ +1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;
+ +2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a +;
+ +3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 +a ;
+ +4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 +a.
+ +La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des +communications électroniques et des postes de ressources de numérotation +entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour +l'attribution des mêmes ressources.
+ +Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours +reste due.
+ +Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au +prorata de leur durée.
+ +Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties +et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
+ +Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
+ +1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications +électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
+ +2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution +de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de +ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications +électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre +d'accès à un réseau de communications électroniques ;
+ +3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques +et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de +numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà +attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles +ressources aux anciennes.