Décret no 97-264 du 19 mars 1997 relatif à la procédure suivie devant l'Autorité de régulation des télécommunications et la cour d'appel de Paris en cas de différend mentionné à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications

LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. L36-8 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,ISSU DE LA LOI 96659 DU 26-07-1996 DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS.
L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS A NOTAMMENT POUR ROLE DE TRANCHER LES LITIGES RELATIFS A L'INTERCONNEXION ET A L'ACCES AU RESEAU.EN CAS DE REFUS D'INTERCONNEXION,D'ECHEC DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES OU DE DESACCORD SUR LA CONCLUSION OU L'EXECUTION D'UNE CONVENTION D'INTERCONNEXION OU D'ACCES A UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS,ELLE PEUT ETRE SAISIE,A LA DEMANDE D'UNE PARTIE,ET FIXE LES CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES D'INTERCONNEXION OU D'ACCES AU RESEAU.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LE DELAI DANS LEQUEL LA DECISION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DOIT INTERVENIR (3 MOIS),AINSI QUE LA PROCEDURE D'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.
IL EST INSERE DANS LE CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE II DE LA 2EME PARTIE (DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) DU CODE SUSVISE,UNE SECTION 4 "DE L'INTERCONNEXION" (ART. R11-1,R11-2,R11-3,R11-4,R11-5,R11-6,R11-7,R11-8 ET R11-9).
LA BRIEVETE DU DELAI NE DOIT PAS EXCLURE QUE TOUTE L'EXPERTISE NECESSAIRE DANS UN DOMAINE PARTICULIEREMENT TECHNIQUE SOIT ASSUREE.UNE POSSIBILITE DE PROLONGER CE DELAI EST DONC PREVUE.TEL EST L'OBJET DE L'ART. R11-1 NOUVEAU DU CODE PRECITE.
LES DECISIONS PRISES PAR L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS EN LA MATIERE SONT SUSCEPTIBLES D'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS,PAR LES PARTIES EN CAUSE.LA PROCEDURE D'APPEL RETENUE EST PRECISEE AUX ART. R11-2 ET R11-4.
L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DOIT POUVOIR PRESENTER SES OBSERVATIONS DANS CETTE PROCEDURE.LES MODALITES EN SONT DONC PRECISEES A L'ART. R11-5 NOUVEAU DUDIT CODE.
LES DEMANDES RELATIVES AU SURSIS A EXECUTION SONT VISEES A L'ART. R11-6 ET LES MESURES PORTANT SUR LES MESURES CONSERVATOIRES A L'ART. R11-7.
L'ART. R11-8 PREVOIT QUE LE RECOURS A UN AVOCAT EST FACULTATIF.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 9619 CE DU 13-03-1996 MODIFIANT LA DIRECTIVE 90388 CEE EN CE QUI CONCERNE LA REALISATION DE LA PLEINE CONCURRENCE SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS.

Ministère: MINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000198664
NOR: MIPP9700042D
Ancien identifiant: 1DX997264
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/86/JORFTEXT000000198664.xml
This commit is contained in:
République française 1997-03-21 00:00:00 +01:00
parent ba94505d5f
commit 25b565dec5
9 changed files with 153 additions and 0 deletions

View file

@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165963
###### SECTION 4 : De l'interconnexion.
- [Article R11-1](article_r11-1.md)
- [Article R11-2](article_r11-2.md)
- [Article R11-3](article_r11-3.md)
- [Article R11-4](article_r11-4.md)
- [Article R11-5](article_r11-5.md)
- [Article R11-6](article_r11-6.md)
- [Article R11-7](article_r11-7.md)
- [Article R11-8](article_r11-8.md)
- [Article R11-9](article_r11-9.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-21
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466589
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466589.xml
---
###### Article R11-2
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de
procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation
des télécommunications prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et
jugés conformément aux dispositions suivantes.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-21
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466594
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466594.xml
---
###### Article R11-3
Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au
greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité
prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un
exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la
même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la
déclaration.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-21
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466598
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466598.xml
---
###### Article R11-4
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie
de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées,
ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-21
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466578
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466578.xml
---
###### Article R11-5
La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des
télécommunications ont été mises à même de présenter leurs observations.<br />
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de
régulation des télécommunications doivent se communiquer leurs observations
écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des
débats.<br />
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des
télécommunications et les convoque à l'audience prévue pour les débats par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications et les parties peuvent prendre
connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour
d'appel.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-21
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466604
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466604.xml
---
###### Article R11-6
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour
d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine
d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la
date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à
exécution est demandé.<br />
Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de
l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.<br />
Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation
des télécommunications une copie de la requête et de l'ordonnance.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-21
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466609
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466609.xml
---
###### Article R11-7
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de
l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le
jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-21
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466380
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466380.xml
---
###### Article R11-8
Les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont la faculté de
se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel
de Paris.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-21
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466383
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466383.xml
---
###### Article R11-9
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont
notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.