Décret n° 2012-513 du 18 avril 2012 relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie, énergie et économie numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025711741
NOR: INDI1114632D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/71/17/JORFTEXT000025711741.xml
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République française 2012-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-31
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020254366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/43/LEGIARTI000020254366.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000025713409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/34/LEGIARTI000025713409.xml
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###### Article D98-6-3
@ -105,18 +105,19 @@ concernés. Le destinataire de la communication est soumis aux obligations
précisées aux alinéas précédents. La communication est limitée aux
infrastructures et réseaux établis sur le territoire du demandeur.<br />
L'Etat, les collectivités et les groupements peuvent communiquer des données
reçues en application du présent article à un tiers concourant à l'aménagement
du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle, après information
des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent. La
communication fait l'objet d'une convention de durée limitée qui en précise les
finalités, impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité
des données conformément au présent IV et précise que les données sont
restituées à son terme et les copies détruites. Le service de l'Etat, la
collectivité ou le groupement détenteur des données veille au respect par le
destinataire de ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des
données prévues par la convention. Les données communiquées ne peuvent être
utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention.<br />
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent communiquer
des données reçues en application du présent article à un tiers concourant à
l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle,
après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont
elles proviennent. La communication fait l'objet d'une convention de durée
limitée qui en précise les finalités, impose au destinataire de respecter la
sécurité et la confidentialité des données conformément au présent IV et prévoit
qu'à son terme les données sont restituées et les copies détruites. Le service
de l'Etat, la collectivité territoriale ou le groupement détenteur des données
veille au respect par le destinataire de ses obligations en matière de sécurité
et de confidentialité des données prévues par la convention. Les données
communiquées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la
convention.<br />
La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs
et ne doit pas porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle,