Décret no 99-162 du 8 mars 1999 relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20-34 et R. 20-40 du code des postes et télécommunications et l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale

APPLICATION DE L'ART. 43-5 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.
REMPLACEMENT DE L'ART. 20-34,MODIFICATION DES ART. R20-40 (AL. 2,3) DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ISSUS DU DECRET 97475.
MODIFICATION DE L'ART. R251-28 (AL. 1) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
LA LOI DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS DU 26-07-1996 A PREVU (ART. L35-1 ET L35-3 DU CODE PRECITE) LA FOURNITURE DE TARIFS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ABONNES EN RAISON DE LEUR NIVEAU DE REVENU OU DE LEUR HANDICAP.DISPOSITION INCLUSE DANS LE SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS.TOUT OPERATEUR ACCEPTANT DE FOURNIR UNE TELLE OFFRE POUVAIT VOIR DEDUIRE DE SA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS LE COUT NET DE CETTE OFFRE.
LE PRESENT DECRET DEFINIT UN DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE DE CES TARIFS SPECIFIQUES.
ART. 1: TARIFS SPECIFIQUES AINSI QUE LE CHAMP DES BENEFICIAIRES.
REDUCTION TARIFAIRE POUR DES PERSONNES IDENTIFIEES,QUI SONT SOIT DES ALLOCATAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES (RMI,ASS,ALLOCATION D'ADULTE HANDICAPE) SOIT DES INVALIDES DE GUERRE,
PRISE EN CHARGE DES DETTES TELEPHONIQUES POUR LES ABONNES QUI EN FONT LA DEMANDE,APRES EXAMEN PAR UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE PRESIDEE PAR LE PREFET.
FRANCE TELECOM OPERATEUR PUBLIC CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL,EST TENU D'ASSURER CES PRESTATIONS.
ART. 2: REND COHERENT LE TEXTE DU DECRET DU 13-05-1997 AVEC LE NOUVEAU DISPOSITIF PREVU A L'ART. 1.
ART. 3: PRECISE QUE LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EXAMEN DE PRISE EN CHARGE DES DETTES TELEPHONIQUES DOIVENT ETRE CONSTITUEES AU 01-12-1998.
ART. 4: DONNE AUTORISATION A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PERCEVOIR LA COMPENSATION DES COUTS DE GESTION RELATIFS A SA PARTICIPATION A LA MISE EN OEUVRE DE LA REDUCTION TARIFAIRE PREVUE A L'ART. 1.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000758559
NOR: ECOI9920045D
Ancien identifiant: 1DX999162
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 1999-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006466215
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Date de début: 1999-03-09
Date de fin: 2003-04-13
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###### Article R20-34
Les opérateurs, autres que l'opérateur chargé du service universel, acceptant de
fournir l'offre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs
spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au
service téléphonique, transmettent les caractéristiques de leur offre et leur
proposition tarifaire, simultanément au ministre chargé des télécommunications
et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Après avis de l'Autorité
de régulation des télécommunications, publié dans les trois semaines, et à
défaut d'opposition notifiée par le ministre dans un délai d'un mois suivant
cette transmission, ces offres sont éligibles à compensation au titre du présent
article. L'opérateur chargé du service universel assure la fourniture de tels
tarifs spécifiques dans les conditions de son cahier des charges.<br />
I. - Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui
perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes
handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès
de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III,
bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A
cette fin, elles adressent chaque année leur demande à l'organisme gestionnaire
de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire leur est
ouvert. Cette demande précise que l'intéressé autorise l'organisme à communiquer
les informations personnelles suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone. L'organisme transmet à ces opérateurs la liste
de leurs abonnés ayants droit.<br />
Pour chaque opérateur, la compensation est égale au coût net de l'offre ; ce
coût net est égal, pour une année considérée, au produit du nombre dans l'année
des bénéficiaires de cette offre par une valeur de référence, identique pour
toutes les offres approuvées dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Cette valeur de référence correspond à l'aide accordée au titre du service
universel aux personnes visées à l'alinéa suivant ; elle est établie
annuellement, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, par un arrêté du ministre chargé des télécommunications,
publié au plus tard deux mois avant le début de l'année considérée. Le montant
global des aides est inférieur à 0,8 % du chiffre d'affaires du service
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 25 F hors taxes
par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L.
18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du
complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre
bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la
Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.<br />
Le ministre chargé des télécommunications fixe au 1er novembre de chaque année
pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation
des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée.
Le montant hors taxe de cette réduction est au plus égal à la moitié du tarif
d'abonnement mensuel de référence défini à l'article R. 20-32.<br />
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service
universel des télécommunications est égal au coût net de l'offre tarifaire
auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires.
Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions
tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en
bénéficient.<br />
II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale,
un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées
au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette
téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement
l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers
des abonnés au service téléphonique fixe, à l'exclusion des communications
mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la
communication.<br />
La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à
l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située
la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette
commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée
par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat
concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de
télécommunications.<br />
La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au
secrétariat de la commission au plus tard quinze jours après que l'opérateur a
mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la
commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus
tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en
prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et
familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande.
La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné.<br />
Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à
l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé
l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la
possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services
gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après
que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, soixante-quinze jours
après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer
mentionnée au précédent alinéa.<br />
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe, dans chaque
département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion de ce département, le montant maximal des crédits
disponibles pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total
des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service
téléphonique au public.<br />
Les bénéficiaires de ces offres sont désignés, pour une période d'un an, par les
organismes sociaux agréés par les départements parmi les personnes connaissant
des difficultés spécifiques dans l'accès au service téléphonique en raison
notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, et dans des conditions
qui préservent le libre choix de l'opérateur par ces personnes. Le ministre des
télécommunications fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, le montant global des aides dont dispose chaque département
; ces montants sont proportionnels au nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, de l'allocation spéciale de solidarité et de l'allocation d'adulte
handicapé dans le département.<br />
Le fonds de service universel des télécommunications assure la compensation, au
profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en charge. Le préfet
constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs concernés, le montant de
ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant qui le concerne et à
l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble des montants
constatés.<br />
Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les
invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de
pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de la guerre
bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la
Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code sont bénéficiaires de
plein droit des dispositions de cet article.
III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de
bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande
simultanément au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de
régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un délai de deux
mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation
des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des télécommunications ne se
prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande,
son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de
deux mois, la demande est considérée comme acceptée.<br />
Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais
de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du
service téléphonique au public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 1999-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006466247
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R40AXXAA
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Date de début: 1999-03-09
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466248
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R40AXXAB
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###### Article R20-40
@ -18,12 +18,13 @@ précédant l'année considérée. Ces prévisions ne sont pas rendues publiques
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données prévisionnelles et
constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic
et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant de tarifs spécifiques.<br />
et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article
R. 20-34.<br />
Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent
leurs données prévisionnelles et constatées de volume de trafic. Ceux d'entre
eux qui assurent des tarifs spécifiques précisent le nombre d'abonnés
correspondants.<br />
eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre
d'abonnés correspondants.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts
mentionnés aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R.