LOI n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000045287677
NOR: ECOX2137360L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/28/76/JORFTEXT000045287677.xml
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République française 2022-09-05 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165904
- [Article L34-9-1](article_l34-9-1.md)
- [Article L34-9-1-1](article_l34-9-1-1.md)
- [Article L34-9-2](article_l34-9-2.md)
- [Article L34-9-3](article_l34-9-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045289538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/28/95/LEGIARTI000045289538.xml
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###### Article L34-9-3
I.-Les équipements terminaux destinés à l'utilisation de services de
communication au public en ligne donnant accès à des services et des contenus
susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs
sont équipés d'un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à
leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l'accès de telles personnes à
ces services et contenus.<br />
L'activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à
l'utilisateur lors de la première mise en service de l'équipement. Les données
personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l'activation de ce
dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être
utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage
et la publicité ciblée sur le comportement.<br />
Les fabricants s'assurent, lors de la mise sur le marché de leurs équipements
terminaux, que les systèmes d'exploitation installés sur ces équipements
intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. L'activation,
l'utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont
permises sans surcoût pour l'utilisateur.<br />
Le cas échéant, le fournisseur du système d'exploitation, lorsque le fabricant
lui en fait la demande, s'assure et certifie auprès de ce dernier que le système
d'exploitation destiné à être installé sur l'équipement terminal intègre le
dispositif prévu audit premier alinéa.<br />
Les fabricants certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des
prestataires de services d'exécution des commandes que les équipements terminaux
mis sur le marché intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. Dans le
cas prévu au quatrième alinéa du présent I, le fabricant transmet à ces mêmes
personnes le certificat du fournisseur du système d'exploitation.<br />
Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d'exécution
des commandes vérifient que les équipements terminaux sont certifiés par les
fabricants ou, le cas échéant, par le fournisseur du système d'exploitation dans
les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I.<br />
Le dispositif prévu au premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux
équipements mis sur le marché sans système d'exploitation.<br />
Les obligations prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent I
s'appliquent, le cas échéant, au mandataire du fabricant.<br />
Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au
premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont d'occasion au sens du troisième
alinéa de l'article L. 321-1 du code de commerce, s'assurent que ces équipements
intègrent le dispositif prévu au premier alinéa du présent I.<br />
II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine :<br />
1° Les modalités d'application du I, y compris les fonctionnalités minimales et
les caractéristiques techniques du dispositif prévu au premier alinéa du même I,
ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l'utilisation
de ce dispositif ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles le fabricant et, le cas échéant, le
fournisseur du système d'exploitation certifient que les systèmes d'exploitation
installés sur les équipements terminaux intègrent le dispositif prévu au même
premier alinéa ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut restreindre ou
interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés audit
premier alinéa qui présentent un risque ou une non-conformité et celles dans
lesquelles l'autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de
ces équipements ;<br />
4° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de
l'information disponible en matière de risques liés à l'utilisation de services
de communication au public en ligne par les personnes mineures, à l'exposition
précoce des enfants aux écrans et aux moyens de prévenir ces risques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-27
Date de fin: 2022-09-05
Identifiant: LEGIARTI000044259788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/25/97/LEGIARTI000044259788.xml
Date de début: 2022-09-05
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045292698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/26/LEGIARTI000045292698.xml
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###### Article L43
@ -23,7 +23,7 @@ française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquence
radioélectriques.<br />
Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le
marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9.<br />
marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3.<br />
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations
radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des
@ -100,7 +100,7 @@ communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi
ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de
ladite loi.<br />
I quater. L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie
I quater. L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie
hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps
légal français. A cet effet, elle est chargée :<br />
@ -118,19 +118,19 @@ hertzienne terrestre de données horaires.<br />
II. L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle
de l'utilisation des fréquences, le contrôle de la mise sur le marché des
équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et le contrôle du respect des
modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des
installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins
liés à l'accomplissement de ses missions :<br />
équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et le contrôle du
respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification
des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux
besoins liés à l'accomplissement de ses missions :<br />
1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des
équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations
radioélectriques, des points d'accès sans fil à portée limitée ou fournissant
des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important
ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, les informations
ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des
obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris
pour son application ;<br />
ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, les
informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les
textes pris pour son application ;<br />
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
@ -138,11 +138,11 @@ Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés
dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux
contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les
manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements
mentionnés à l'article L. 34-9 ainsi qu'aux dispositions relatives au respect
des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des
stations et installations radioélectriques. A cette fin, ils disposent des
pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article
ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.<br />
mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ainsi qu'aux dispositions relatives
au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la
modification des stations et installations radioélectriques. A cette fin, ils
disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du
présent article ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8
heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour
@ -150,8 +150,9 @@ l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport
utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications
électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des
services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou
distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et qui sont à usage
professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.<br />
distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et qui
sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au
domicile.<br />
Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci
comprennent des parties à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose à
@ -191,12 +192,12 @@ l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les
résultats.<br />
II bis. En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le
marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9 ou des dispositions
relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la
modification des stations et installations radioélectriques, l'Agence nationale
des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans
un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces
dispositions et de cesser tout agissement illicite.<br />
marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ou des
dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au
transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques,
l'Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire,
mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de
se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.<br />
Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la
mise en demeure, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par
@ -239,8 +240,8 @@ domaine.<br />
L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous
astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux
dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à
l'article L. 34-9.<br />
dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux
articles L. 34-9 et L. 34-9-3.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />