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@@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150588
##### Chapitre II : Régime juridique
-- [Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.](section_1)
+- [Section 1 : Réseaux et services](section_1)
- [Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques](section_2)
- [section 3 : Interconnexion et accès](section_3)
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@@ -1,11 +1,12 @@
---
-Date de début: 2002-01-10
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGISCTA000006165808
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006165810
---
-###### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
+###### Section 1 : Réseaux et services
-- [Article D98-1](article_d98-1.md)
-- [Article D98-2](article_d98-2.md)
- [Article D98-2-1](article_d98-2-1.md)
+- [Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.](paragraphe_3)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md
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+++ /dev/null
@@ -1,380 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006463971
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463971.xml
----
-
-###### Article D98-1
-
-Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des
-articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux
-c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
-
-c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
-transmis et des informations liées aux communications.
-
-1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
-
-L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses
-services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret
-des correspondances.
-
-A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit
-la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer
-l'intégrité des messages.
-
-Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des
-correspondances émises par la voie des communications électroniques, il ne peut
-être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et
-conditions posés par la loi.
-
-L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en
-particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au
-titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13,
-226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
-
-2. Traitement des données à caractère personnel.
-
-2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité
-et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il
-traite.
-
-En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre
-les droits mentionnés aux articles R. 10 et R. 10-2, le droit :
-
-- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures
-détaillées ;
-
-- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la
-concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.
-
-L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément
-aux finalités déclarées.
-
-2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les
-factures adressées :
-
-- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des
-montants facturés ;
-
-- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;
-
-- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que
-le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
-
-La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois,
-des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à
-l'abonné à un tarif raisonnable.
-
-2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par
-un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à
-l'identification de leur ligne par les postes appelés.
-
-Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour
-chaque ligne.
-
-Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à
-partir de cabines téléphoniques publiques.
-
-L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette
-fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la
-tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
-
-Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de
-supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen
-simple.
-
-2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service
-d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe
-également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.
-
-Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur
-permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que
-l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le
-cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à
-tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la
-ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
-
-Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est
-indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de
-refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non
-identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à
-l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de
-disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
-
-2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés
-d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par
-un moyen simple.
-
-2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du
-contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente
-clause.
-
-Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services,
-il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses
-obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au
-regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
-
-3. Sécurité des communications.
-
-L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
-des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions
-techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de
-régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L.
-36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les
-dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
-
-L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant
-de renforcer la sécurité des communications.
-
-Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau,
-l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel
-d'y remédier et du coût que cela implique.
-
-f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
-
-Conformément aux directives du ministre chargé des communications électroniques,
-responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions
-conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation
-des communications électroniques en matière de défense, l'opérateur prend les
-mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées à l'article L.
-1111-2 du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965
-relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983
-relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
-
-- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
-
-- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions
-de quelque nature qu'elles soient ;
-
-- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et
-humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des
-défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
-
-- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et
-de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les
-représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
-
-- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir
-des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité
-publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de
-convention avec les services de l'Etat concernés.
-
-L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de
-rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat
-et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux
-missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté
-conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur
-et de la défense.
-
-L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires,
-militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications
-électroniques.
-
-L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens
-nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les
-autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne
-des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28
-janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation
-des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de
-correspondances émises par voie de communications électroniques autorisées par
-la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
-
-L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de
-l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font
-l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de
-l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et
-l'exploitation des systèmes demandés.
-
-L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels
-d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des
-points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
-
-- de la sauvegarde des vies humaines ;
-
-- des interventions de police ;
-
-- de la lutte contre l'incendie ;
-
-- de l'urgence sociale,
-
-vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en
-fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat
-dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de
-l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les
-numéros appelés à ce titre.
-
-Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours,
-l'opérateur permet l'accès par les services visés au dernier alinéa de l'article
-L. 35-5 à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données
-couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les
-délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième
-alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.
-
-g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de
-communications électroniques.
-
-L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de
-développement et de formation dans le domaine des communications électroniques à
-hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses
-investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de communications
-électroniques pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
-Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande
-d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.
-
-L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par
-des contributions financières à des actions de recherche et de développement et
-de formation favorisant le développement des communications électroniques dans
-la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou
-précompétitive.
-
-L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a
-posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes et au ministre chargé des
-communications électroniques un récapitulatif précisant ses actions de
-promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement
-et formation en matière de communications électroniques, notamment ses actions
-avec des organismes de recherche.
-
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à
-la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la
-réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une
-contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
-
-n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
-opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de
-l'article L. 33-1.
-
-L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L.
-34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays
-offrant l'équivalence de traitement.
-
-L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits
-d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la
-réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit
-pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres
-pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur
-proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
-postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
-
-Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un
-pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute
-disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses
-concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des
-taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe
-l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de
-toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles
-rencontrées dans la recherche de cet objectif.
-
-Lorsque :
-
-- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à
-destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit
-directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace
-économique européen ;
-
-- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
-constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité
-des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres
-opérateurs autorisés,
-
-l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés en
-application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de
-transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné,
-dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence.
-Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes
-formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
-
-L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements
-internationaux souscrits par la France.
-
-p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de
-régulation des communications électroniques et des postes.
-
-L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications
-électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de
-son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage
-notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des tes communications
-électroniques et des postes les informations suivantes :
-
-- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de
-l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute
-déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil
-d'administration ;
-
-- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
-
-- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
-
-- description de l'ensemble des services offerts ;
-
-- avant leur mise en oeuvre :
-
-- tarifs et conditions générales de l'offre ;
-
-- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de
-régulation des communications électroniques et des postes :
-
-- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
-
-- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des
-ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications
-électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ;
-
-- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du
-service universel ;
-
-- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des
-indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions
-d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
-
-- à la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
-des postes :
-
-- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
-
-- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.
-
-Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
-commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations
-contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des
-informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications
-électroniques et des postes.
-
-A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
-postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur
-fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du
-secret des affaires, et notamment :
-
-- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de
-commercialisation ;
-
-- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
-
-- les conventions de partage des infrastructures ;
-
-- les contrats avec les clients ;
-
-- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue
-de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de
-l'article L. 36-9 ;
-
-- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
-
-- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des
-conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus
-entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou
-des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la
-présente autorisation.
-
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
-exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle
-s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des
-communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md
deleted file mode 100644
index 5a4679044..000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,115 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006463976
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463976.xml
----
-
-###### Article D98-2
-
-Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux
-conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à
-l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant
-dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application
-des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions
-suivantes :
-
-Clause h.
-
-La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions
-d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la
-méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à
-disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la
-gestion et du contrôle des fréquences allouées.
-
-Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de
-l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations
-radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de
-l'article R. 52-2-1.
-
-L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences
-et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
-postes.
-
-Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications
-électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence
-nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application
-du 4° de l'article R. 52-2-1.
-
-Clause m.
-
-Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon
-fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par
-l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les
-comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des
-activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à
-plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination
-dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à
-l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.
-
-Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de
-subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou
-d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels
-avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les
-licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute
-évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au
-présent alinéa.
-
-Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par
-l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que
-de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.
-
-Clause r.
-
-L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales
-d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les
-conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée
-contractuelle minimale.
-
-L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans
-ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et
-gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations
-à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant
-de les porter à la connaissance du public.
-
-Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect
-des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de
-service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée.
-A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière
-à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la
-zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non
-discriminatoire.
-
-Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service
-téléphonique au public précisent au minimum :
-
-- les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les
-caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance
-offerts ;
-
-- des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;
-
-- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de
-manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des
-charges ;
-
-- les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur
-au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de
-traitement amiable des litiges ;
-
-- les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager,
-en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de
-défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est
-techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont
-restées impayées est interrompu.
-
-Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code
-des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur
-application.
-
-Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à
-protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de
-commercialisation offerts.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/README.md
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index 000000000..eff5c19a6
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006181920
+---
+
+###### Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
+
+- [Article D98](article_d98.md)
+- [Article D98-1](article_d98-1.md)
+- [Article D98-2](article_d98-2.md)
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2021-09-03
+Identifiant: LEGIARTI000006463972
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463972.xml
+---
+
+###### Article D98-1
+
+Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration
+prévue à l'article D. 98, le président de l'Autorité de régulation des
+communications électroniques et des postes délivre un récépissé de déclaration
+ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à
+compléter ou corriger sa déclaration.
+
+Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application
+des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne
+peut être prise en considération.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2021-10-03
+Identifiant: LEGIARTI000006463977
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463977.xml
+---
+
+###### Article D98-2
+
+Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant
+son numéro d'opérateur.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d98.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2021-09-03
+Identifiant: LEGIARTI000006464156
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464156.xml
+---
+
+###### Article D98
+
+I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de
+régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
+
+II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments
+suivants :
+
+– identité du demandeur ;
+
+– dénomination ;
+
+– adresse complète ;
+
+– statut juridique ;
+
+– le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
+accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;
+
+– une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des
+services et leur zone de couverture géographique ;
+
+– le calendrier de déploiement et de mise en service ;
+
+– le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des
+communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental
+du réseau.
+
+III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications
+électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un
+mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration
+originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la
+déclaration.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006181878
+---
+
+###### Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
+
+- [Article D98-3](article_d98-3.md)
+- [Article D98-4](article_d98-4.md)
+- [Article D98-5](article_d98-5.md)
+- [Article D98-6](article_d98-6.md)
+- [Article D98-7](article_d98-7.md)
+- [Article D98-8](article_d98-8.md)
+- [Article D98-9](article_d98-9.md)
+- [Article D98-10](article_d98-10.md)
+- [Article D98-11](article_d98-11.md)
+- [Article D98-12](article_d98-12.md)
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-10.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2021-09-03
+Identifiant: LEGIARTI000006464109
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D10AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464109.xml
+---
+
+###### Article D98-10
+
+Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité
+des services.
+
+Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des
+services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par
+l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les
+conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services
+fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-11.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-11.md
@@ -0,0 +1,138 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2012-04-16
+Identifiant: LEGIARTI000006464110
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D11AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464110.xml
+---
+
+###### Article D98-11
+
+Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre
+son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et
+des postes et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
+
+L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications
+électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de
+son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers,
+commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
+
+1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications
+électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les
+informations nécessaires :
+
+a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances
+prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ;
+
+b) Au calcul des contributions au financement du service universel ;
+
+c) A l'établissement par l'Autorité de régulation des communications
+électroniques et des postes de bilans comparatifs dans l'intérêt des
+utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;
+
+d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui
+comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
+
+- la description de l'ensemble des services offerts ;
+
+- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
+
+- les données statistiques de trafic ;
+
+- les données de chiffre d'affaires ;
+
+- les données de parcs de clients ;
+
+- les prévisions de croissance de son activité ;
+
+- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
+
+- les informations comptables et financières pertinentes.
+
+2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
+des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une
+périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les
+informations nécessaires :
+
+a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment
+:
+
+- l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de
+trafic ;
+
+- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de
+commercialisation ;
+
+- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
+
+- lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention
+définissant les conditions techniques et financières de cette location ;
+
+- les conventions de partage des infrastructures ;
+
+- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
+
+- les contrats avec les clients ;
+
+- la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du
+secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de
+l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les
+obligations de défense et de sécurité ;
+
+- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des
+conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords
+conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même
+groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes
+par la déclaration ;
+
+b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des
+ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
+
+- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques
+techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de
+permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de
+déploiement et leur zone de couverture ;
+
+- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du
+spectre ;
+
+- les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour
+éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux
+champs électromagnétiques ;
+
+- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation
+nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des
+engagements internationaux dans ces deux domaines ;
+
+- les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le
+titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ;
+
+- les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources
+en numérotation ;
+
+- les informations relatives à la portabilité du numéro ;
+
+- les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de
+l'autorisation ;
+
+c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas
+échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377,
+notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de
+coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres
+opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients.
+
+3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
+indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le
+niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur
+fourniture.
+
+L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des
+informations demandées.
+
+4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
+commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations
+contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des
+informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications
+électroniques et des postes.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-12.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-12.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2012-04-16
+Identifiant: LEGIARTI000006464111
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D12AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464111.xml
+---
+
+###### Article D98-12
+
+Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.
+
+I. - Information des utilisateurs.
+
+Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L.
+121-18 du code de la consommation, l'opérateur met à la disposition du public
+des informations sur :
+
+- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni
+dans le cadre de sa déclaration, qui précisent :
+
+- les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute
+durée contractuelle minimale ;
+
+- les conditions relatives à la qualité de service ;
+
+- les délais de fourniture et les types de services de maintenance offerts ;
+
+- s'agissant du service téléphonique au public, la description des services
+offerts dans le cadre des contrats proposés ;
+
+- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires ;
+
+- les formules d'indemnisation et de remboursement proposées, ainsi que les
+mécanismes de règlement des litiges.
+
+Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente
+et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif
+raisonnable.
+
+Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des
+communications électroniques et des postes.
+
+II. - Contrats.
+
+Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les
+prestations qu'il souscrit.
+
+Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de
+régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier
+leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la
+consommation.
+
+III. - Mode de commercialisation des services offerts.
+
+Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services,
+il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect
+de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le
+présent code.
+
+Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de
+l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service
+à ces abonnés.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-3.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-3.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2006-03-09
+Identifiant: LEGIARTI000006464068
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D03AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464068.xml
+---
+
+###### Article D98-3
+
+Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont
+pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de
+services de communications électroniques au public, à l'exception :
+
+- des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article
+D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au
+public ;
+
+- des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à
+l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de
+communications électroniques au public ;
+
+- des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux
+exploitants de réseaux ouverts au public.
+
+Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations
+mentionnées au 2° de l'article L. 33.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-4.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-4.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2006-03-09
+Identifiant: LEGIARTI000006464072
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464072.xml
+---
+
+###### Article D98-4
+
+Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
+du réseau et du service.
+
+I. - Conditions de permanence du réseau et des services.
+
+L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière
+permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de
+communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la
+défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une
+partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures
+de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
+
+L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour
+garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
+
+II. - Disponibilité et qualité du réseau et des services.
+
+L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin
+que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes
+en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui
+concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
+
+L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par
+l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les
+conditions prévues par l'article L. 36-6. Les modalités de mise à disposition du
+public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des
+communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-5.md
@@ -0,0 +1,126 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2012-04-16
+Identifiant: LEGIARTI000006464077
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D05AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464077.xml
+---
+
+###### Article D98-5
+
+Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard
+des messages transmis et des informations liées aux communications.
+
+I. - Respect du secret des correspondances et neutralité.
+
+L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses
+services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret
+des correspondances.
+
+A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit
+la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer
+l'intégrité des messages.
+
+L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les
+obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et
+notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des
+correspondances.
+
+II. - Traitement des données à caractère personnel.
+
+L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la
+confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il
+traite.
+
+L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément
+aux finalités déclarées.
+
+1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article
+R. 10, le droit :
+
+- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le
+concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;
+
+- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures
+détaillées.
+
+2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les
+factures adressées :
+
+- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des
+montants facturés ;
+
+- ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour
+l'utilisateur ;
+
+- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que
+le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
+
+La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois,
+des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à
+l'abonné à un tarif raisonnable.
+
+3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par
+un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à
+l'identification de sa ligne par les postes appelés.
+
+Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour
+chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des
+communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques.
+L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette
+fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la
+tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
+
+Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de
+supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen
+simple.
+
+4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification
+de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des
+possibilités prévues aux trois alinéas suivants :
+
+Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur
+permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que
+l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.
+
+Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est
+indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de
+refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non
+identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à
+l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de
+disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
+
+Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur
+permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification
+de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.
+
+5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés
+d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par
+un moyen simple.
+
+L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des
+droits mentionnés au 1 du II du présent article.
+
+Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services,
+il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses
+obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au
+regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
+
+III. - Sécurité des communications.
+
+L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
+des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions
+techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de
+régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions de
+l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de
+régulation des communications électroniques et des postes peut se faire
+communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
+
+L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas
+échéant, de renforcer la sécurité des communications.
+
+Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau,
+l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel
+d'y remédier et du coût que cela implique.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2021-09-03
+Identifiant: LEGIARTI000006464081
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D06AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464081.xml
+---
+
+###### Article D98-6
+
+Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.
+
+Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception
+de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les
+dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences
+pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis
+librement par l'opérateur.
+
+Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique,
+il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce
+format.
+
+L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et
+à ses services conformément aux décisions prises par l'Autorité de régulation
+des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à
+l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour
+permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les
+services fournis par l'interface correspondante.
+
+L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques
+et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui
+affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
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@@ -0,0 +1,76 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2007-10-25
+Identifiant: LEGIARTI000006464085
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D07AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464085.xml
+---
+
+###### Article D98-7
+
+Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense
+nationale et la sécurité publique.
+
+I. - En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1
+et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier
+1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983
+relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur
+prend les mesures utiles pour :
+
+- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
+
+- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre les risques,
+menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;
+
+- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et
+humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des
+défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
+
+- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et
+de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les
+représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
+
+- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir
+des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité
+publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de
+convention avec les services de l'Etat concernés.
+
+II. - L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de
+rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat
+et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux
+missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté
+conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur
+et de la défense.
+
+III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens
+nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au
+secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques
+par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur
+désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n°
+93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la
+réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
+interceptions de correspondances émises par voie des communications
+électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les
+moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du
+territoire national.
+
+IV. - L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la
+demande de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une
+convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour
+les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des
+systèmes demandés.
+
+V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours,
+l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5
+d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste
+d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième
+alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article
+R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont
+pas opposables auxdits services.
+
+Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur
+se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires
+ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications
+électroniques.
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@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2009-01-15
+Identifiant: LEGIARTI000006464090
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D08AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464090.xml
+---
+
+###### Article D98-8
+
+Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.
+
+L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels
+d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des
+points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la
+localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises
+par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de
+compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient
+de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
+
+Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement
+des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture
+du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à
+chaque modification de ces coordonnées.
+
+On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel
+d'urgence des services publics chargés :
+
+- de la sauvegarde des vies humaines ;
+
+- des interventions de police ;
+
+- de la lutte contre l'incendie ;
+
+- de l'urgence sociale.
+
+La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation
+des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à
+l'article L. 36-6.
+
+Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les
+données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose
+lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation
+l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou,
+dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le
+plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier.
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@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2021-09-03
+Identifiant: LEGIARTI000006464093
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D09AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464093.xml
+---
+
+###### Article D98-9
+
+Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de
+traitement des opérateurs internationaux.
+
+L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant
+d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
+
+L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits
+d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la
+réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit
+pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres
+pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur
+proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
+postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
+
+Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un
+pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute
+disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses
+concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic
+et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe
+l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de
+toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles
+rencontrées dans la recherche de cet objectif.
+
+Lorsque :
+
+– l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à
+destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit
+directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace
+économique européen ;
+
+– et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
+constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité
+des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres
+opérateurs déclarés,
+
+l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des
+communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs déclarés
+l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour
+l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir
+l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8
+et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux
+accords conclus dans ce cadre.
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006181953
+---
+
+###### Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.
+
+- [Article D99](article_d99.md)
+- [Article D99-1](article_d99-1.md)
+- [Article D99-2](article_d99-2.md)
+- [Article D99-3](article_d99-3.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2021-09-03
+Identifiant: LEGIARTI000006463982
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D01AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463982.xml
+---
+
+###### Article D99-1
+
+Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public,
+l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à
+tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour
+que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des
+personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464096
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D02AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464096.xml
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2021-09-03
+Identifiant: LEGIARTI000006464097
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D02AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464097.xml
---
###### Article D99-2
@@ -13,10 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464096.xml
L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver
l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est
connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés
-indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation
-selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences
-essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties
-nécessaires. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des
+indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation
+en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties
+nécessaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public,
notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est
susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006464101
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D03AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464101.xml
+---
+
+###### Article D99-3
+
+L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière
+d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les
+autorités compétentes.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006464161
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D00AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464161.xml
+---
+
+###### Article D99
+
+En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la
+défense nationale, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux
+instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à
+celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications
+électroniques telles que définies au paragraphe I (3°) de l'article L. 32-1.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md
index 29cf247ad..40af6be79 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -6,17 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165811
###### Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques
-- [Article D98-3](article_d98-3.md)
-- [Article D98-4](article_d98-4.md)
-- [Article D98-5](article_d98-5.md)
-- [Article D98-6](article_d98-6.md)
-- [Article D98-7](article_d98-7.md)
-- [Article D98-8](article_d98-8.md)
-- [Article D98-9](article_d98-9.md)
-- [Article D99](article_d99.md)
-- [Article D99-1](article_d99-1.md)
-- [Article D99-2](article_d99-2.md)
-- [Article D99-3](article_d99-3.md)
- [Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.](paragraphe_3)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-3.md
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464067
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D03AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464067.xml
----
-
-###### Article D98-3
-
-Les demandes d'autorisation pour l'établissement de réseaux indépendants de
-communications électroniques sont adressées à l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes en un exemplaire. Les demandes sont
-libellées en langue française.
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@@ -1,62 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-30
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464071
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464071.xml
----
-
-###### Article D98-4
-
-Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants :
-
-1° Les informations relatives au demandeur :
-
-a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au
-registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
-
-b) La composition de son actionnariat ;
-
-c) La description des activités existantes, notamment dans le domaine des
-communications électroniques ;
-
-d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les
-sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et
-communications électroniques ;
-
-2° La description du projet faisant l'objet de la demande :
-
-a) La nature du réseau ;
-
-b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant :
-
-- un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;
-
-- les supports de transmission et de commutation ;
-
-- les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux
-exigences essentielles ;
-
-- le calendrier de déploiement du réseau ;
-
-- lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques
-des stations ;
-
-- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les
-fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur
-spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité
-utilisées pour l'exploitation du réseau ;
-
-c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier
-cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les conditions
-et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ;
-
-d) L'objet du réseau et la description du service fourni ;
-
-e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux
-ouverts au public. La demande précise alors l'implantation et les
-caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que
-cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes
-autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464076
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D05AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464076.xml
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-
-###### Article D98-5
-
-Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de
-régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception.
-Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception
-de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre
-recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou
-comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le
-demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai
-est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au
-deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de
-la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464080
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D06AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464080.xml
----
-
-###### Article D98-6
-
-Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour
-établir que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code
-des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de
-régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le
-demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
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deleted file mode 100644
index 385cedba6..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464084
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D07AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464084.xml
----
-
-###### Article D98-7
-
-A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes délivre ou refuse les autorisations
-dans un délai de six semaines.
-
-Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :
-
-- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son
-exploitant ;
-
-- un réseau du service mobile à usage partagé ;
-
-- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences
-exclusives ;
-
-- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux
-constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.
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deleted file mode 100644
index 128ef9b3a..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464089
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D08AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464089.xml
----
-
-###### Article D98-8
-
-Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes
-techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les
-dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité de
-régulation des communications électroniques et des postes délivre les
-autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités,
-dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, et notamment le délai
-d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des
-dossiers de candidatures.
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index 4b239886e..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-30
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464092
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464092.xml
----
-
-###### Article D98-9
-
-Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans les
-délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 sans préjudice de tout accord
-international applicable en matière de coordination internationale des
-fréquences et des satellites.
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006463981
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463981.xml
----
-
-###### Article D99-1
-
-Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public,
-l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à
-tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en
-place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre
-des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md
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@@ -1,19 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464100
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D03AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464100.xml
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-
-###### Article D99-3
-
-Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau
-indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de
-régulation des communications électroniques et des postes. En cas de non-respect
-par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de
-l'article D. 99, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
-des postes peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L.
-36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-30
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464160
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D00AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464160.xml
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-
-###### Article D99
-
-En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant
-d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires,
-militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la
-régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au
-paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications
-électroniques.