diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md index 8235a1336..791d1bbf2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150588 ##### Chapitre II : Régime juridique -- [Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.](section_1) +- [Section 1 : Réseaux et services](section_1) - [Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques](section_2) - [section 3 : Interconnexion et accès](section_3) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md index bd8c89b52..f59b46847 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -1,11 +1,12 @@ --- -Date de début: 2002-01-10 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGISCTA000006165808 +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006165810 --- -###### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1. +###### Section 1 : Réseaux et services -- [Article D98-1](article_d98-1.md) -- [Article D98-2](article_d98-2.md) - [Article D98-2-1](article_d98-2-1.md) +- [Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.](paragraphe_1) +- [Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.](paragraphe_2) +- [Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.](paragraphe_3) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md deleted file mode 100644 index a36ea1609..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-1.md +++ /dev/null @@ -1,380 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006463971 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463971.xml ---- - -###### Article D98-1 - -Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des -articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux -c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
- -c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages -transmis et des informations liées aux communications.
- -1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
- -L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses -services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret -des correspondances.
- -A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit -la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer -l'intégrité des messages.
- -Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des -correspondances émises par la voie des communications électroniques, il ne peut -être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et -conditions posés par la loi.
- -L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en -particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au -titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, -226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
- -2. Traitement des données à caractère personnel.
- -2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité -et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il -traite.
- -En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre -les droits mentionnés aux articles R. 10 et R. 10-2, le droit :
- -- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures -détaillées ;
- -- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la -concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.
- -L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément -aux finalités déclarées.
- -2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les -factures adressées :
- -- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des -montants facturés ;
- -- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;
- -- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que -le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
- -La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, -des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à -l'abonné à un tarif raisonnable.
- -2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par -un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à -l'identification de leur ligne par les postes appelés.
- -Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour -chaque ligne.
- -Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à -partir de cabines téléphoniques publiques.
- -L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette -fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la -tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
- -Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de -supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen -simple.
- -2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service -d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe -également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.
- -Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur -permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que -l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le -cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à -tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la -ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
- -Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est -indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de -refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non -identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à -l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de -disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
- -2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés -d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par -un moyen simple.
- -2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du -contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente -clause.
- -Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, -il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses -obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au -regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
- -3. Sécurité des communications.
- -L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité -des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions -techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de -régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L. -36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des -communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les -dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
- -L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant -de renforcer la sécurité des communications.
- -Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, -l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel -d'y remédier et du coût que cela implique.
- -f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
- -Conformément aux directives du ministre chargé des communications électroniques, -responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions -conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation -des communications électroniques en matière de défense, l'opérateur prend les -mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées à l'article L. -1111-2 du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 -relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 -relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
- -- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
- -- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions -de quelque nature qu'elles soient ;
- -- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et -humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des -défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
- -- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et -de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les -représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
- -- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir -des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité -publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de -convention avec les services de l'Etat concernés.
- -L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de -rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat -et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux -missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté -conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur -et de la défense.
- -L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, -militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications -électroniques.
- -L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens -nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les -autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne -des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 -janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation -des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de -correspondances émises par voie de communications électroniques autorisées par -la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
- -L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de -l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font -l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de -l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et -l'exploitation des systèmes demandés.
- -L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels -d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des -points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
- -- de la sauvegarde des vies humaines ;
- -- des interventions de police ;
- -- de la lutte contre l'incendie ;
- -- de l'urgence sociale,
- -vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en -fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat -dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de -l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les -numéros appelés à ce titre.
- -Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, -l'opérateur permet l'accès par les services visés au dernier alinéa de l'article -L. 35-5 à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données -couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les -délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième -alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.
- -g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de -communications électroniques.
- -L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de -développement et de formation dans le domaine des communications électroniques à -hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses -investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de communications -électroniques pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. -Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande -d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.
- -L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par -des contributions financières à des actions de recherche et de développement et -de formation favorisant le développement des communications électroniques dans -la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou -précompétitive.
- -L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a -posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des -communications électroniques et des postes et au ministre chargé des -communications électroniques un récapitulatif précisant ses actions de -promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement -et formation en matière de communications électroniques, notamment ses actions -avec des organismes de recherche.
- -L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à -la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la -réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une -contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
- -n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des -opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de -l'article L. 33-1.
- -L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. -34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays -offrant l'équivalence de traitement.
- -L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits -d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la -réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit -pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres -pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur -proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des -postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
- -Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un -pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute -disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses -concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des -taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe -l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de -toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles -rencontrées dans la recherche de cet objectif.
- -Lorsque :
- -- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à -destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit -directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace -économique européen ;
- -- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes -constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité -des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres -opérateurs autorisés,
- -l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des -communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés en -application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de -transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, -dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. -Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes -formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
- -L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements -internationaux souscrits par la France.
- -p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de -régulation des communications électroniques et des postes.
- -L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications -électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de -son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage -notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des tes communications -électroniques et des postes les informations suivantes :
- -- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de -l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute -déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil -d'administration ;
- -- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
- -- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
- -- description de l'ensemble des services offerts ;
- -- avant leur mise en oeuvre :
- -- tarifs et conditions générales de l'offre ;
- -- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de -régulation des communications électroniques et des postes :
- -- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
- -- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des -ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications -électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ;
- -- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du -service universel ;
- -- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des -indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions -d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
- -- à la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et -des postes :
- -- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
- -- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.
- -Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de -commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations -contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des -informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications -électroniques et des postes.
- -A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des -postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur -fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du -secret des affaires, et notamment :
- -- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de -commercialisation ;
- -- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
- -- les conventions de partage des infrastructures ;
- -- les contrats avec les clients ;
- -- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des -communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue -de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de -l'article L. 36-9 ;
- -- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
- -- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des -conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus -entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou -des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la -présente autorisation.
- -L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut -exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle -s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des -communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md deleted file mode 100644 index 5a4679044..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2.md +++ /dev/null @@ -1,115 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006463976 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463976.xml ---- - -###### Article D98-2 - -Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux -conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à -l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant -dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application -des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions -suivantes :
- -Clause h.
- -La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions -d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la -méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à -disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la -gestion et du contrôle des fréquences allouées.
- -Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de -l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations -radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de -l'article R. 52-2-1.
- -L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences -et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des -postes.
- -Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications -électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence -nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application -du 4° de l'article R. 52-2-1.
- -Clause m.
- -Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon -fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par -l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les -comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des -activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à -plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination -dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à -l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.
- -Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de -subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou -d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels -avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les -licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute -évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au -présent alinéa.
- -Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par -l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que -de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.
- -Clause r.
- -L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales -d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les -conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée -contractuelle minimale.
- -L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans -ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et -gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations -à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant -de les porter à la connaissance du public.
- -Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect -des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de -service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. -A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière -à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la -zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non -discriminatoire.
- -Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service -téléphonique au public précisent au minimum :
- -- les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les -caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance -offerts ;
- -- des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;
- -- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de -manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des -charges ;
- -- les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur -au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de -traitement amiable des litiges ;
- -- les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager, -en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de -défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est -techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont -restées impayées est interrompu.
- -Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code -des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur -application.
- -Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à -protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de -commercialisation offerts. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..eff5c19a6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006181920 +--- + +###### Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public. + +- [Article D98](article_d98.md) +- [Article D98-1](article_d98-1.md) +- [Article D98-2](article_d98-2.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d98-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d98-1.md new file mode 100644 index 000000000..824179121 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d98-1.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2021-09-03 +Identifiant: LEGIARTI000006463972 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463972.xml +--- + +###### Article D98-1 + +Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration +prévue à l'article D. 98, le président de l'Autorité de régulation des +communications électroniques et des postes délivre un récépissé de déclaration +ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à +compléter ou corriger sa déclaration.
+ +Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application +des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne +peut être prise en considération. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d98-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d98-2.md new file mode 100644 index 000000000..4a184be29 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d98-2.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2021-10-03 +Identifiant: LEGIARTI000006463977 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463977.xml +--- + +###### Article D98-2 + +Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant +son numéro d'opérateur. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d98.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d98.md new file mode 100644 index 000000000..c6d809590 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d98.md @@ -0,0 +1,44 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2021-09-03 +Identifiant: LEGIARTI000006464156 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464156.xml +--- + +###### Article D98 + +I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de +régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par +lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
+ +II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments +suivants :
+ +– identité du demandeur ;
+ +– dénomination ;
+ +– adresse complète ;
+ +– statut juridique ;
+ +– le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, +accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;
+ +– une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des +services et leur zone de couverture géographique ;
+ +– le calendrier de déploiement et de mise en service ;
+ +– le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des +communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental +du réseau.
+ +III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications +électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un +mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration +originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la +déclaration. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..a665a7b52 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006181878 +--- + +###### Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs. + +- [Article D98-3](article_d98-3.md) +- [Article D98-4](article_d98-4.md) +- [Article D98-5](article_d98-5.md) +- [Article D98-6](article_d98-6.md) +- [Article D98-7](article_d98-7.md) +- [Article D98-8](article_d98-8.md) +- [Article D98-9](article_d98-9.md) +- [Article D98-10](article_d98-10.md) +- [Article D98-11](article_d98-11.md) +- [Article D98-12](article_d98-12.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-10.md new file mode 100644 index 000000000..31ecbab5c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-10.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2021-09-03 +Identifiant: LEGIARTI000006464109 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D10AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464109.xml +--- + +###### Article D98-10 + +Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité +des services.
+ +Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des +services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par +l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les +conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services +fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-11.md new file mode 100644 index 000000000..ebc06d59a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-11.md @@ -0,0 +1,138 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2012-04-16 +Identifiant: LEGIARTI000006464110 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D11AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464110.xml +--- + +###### Article D98-11 + +Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre +son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et +des postes et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
+ +L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications +électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de +son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, +commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
+ +1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications +électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les +informations nécessaires :
+ +a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances +prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ;
+ +b) Au calcul des contributions au financement du service universel ;
+ +c) A l'établissement par l'Autorité de régulation des communications +électroniques et des postes de bilans comparatifs dans l'intérêt des +utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;
+ +d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui +comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
+ +- la description de l'ensemble des services offerts ;
+ +- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
+ +- les données statistiques de trafic ;
+ +- les données de chiffre d'affaires ;
+ +- les données de parcs de clients ;
+ +- les prévisions de croissance de son activité ;
+ +- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
+ +- les informations comptables et financières pertinentes.
+ +2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et +des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une +périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les +informations nécessaires :
+ +a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment +:
+ +- l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de +trafic ;
+ +- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de +commercialisation ;
+ +- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
+ +- lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention +définissant les conditions techniques et financières de cette location ;
+ +- les conventions de partage des infrastructures ;
+ +- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
+ +- les contrats avec les clients ;
+ +- la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du +secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de +l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les +obligations de défense et de sécurité ;
+ +- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des +conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords +conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même +groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes +par la déclaration ;
+ +b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des +ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
+ +- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques +techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de +permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de +déploiement et leur zone de couverture ;
+ +- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du +spectre ;
+ +- les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour +éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux +champs électromagnétiques ;
+ +- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation +nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des +engagements internationaux dans ces deux domaines ;
+ +- les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le +titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ;
+ +- les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources +en numérotation ;
+ +- les informations relatives à la portabilité du numéro ;
+ +- les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de +l'autorisation ;
+ +c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas +échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, +notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de +coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres +opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients.
+ +3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes +indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le +niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur +fourniture.
+ +L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des +informations demandées.
+ +4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de +commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations +contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des +informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications +électroniques et des postes. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-12.md new file mode 100644 index 000000000..437db5b27 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-12.md @@ -0,0 +1,65 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2012-04-16 +Identifiant: LEGIARTI000006464111 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D12AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464111.xml +--- + +###### Article D98-12 + +Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.
+ +I. - Information des utilisateurs.
+ +Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. +121-18 du code de la consommation, l'opérateur met à la disposition du public +des informations sur :
+ +- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni +dans le cadre de sa déclaration, qui précisent :
+ +- les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute +durée contractuelle minimale ;
+ +- les conditions relatives à la qualité de service ;
+ +- les délais de fourniture et les types de services de maintenance offerts ;
+ +- s'agissant du service téléphonique au public, la description des services +offerts dans le cadre des contrats proposés ;
+ +- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires ;
+ +- les formules d'indemnisation et de remboursement proposées, ainsi que les +mécanismes de règlement des litiges.
+ +Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente +et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif +raisonnable.
+ +Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des +communications électroniques et des postes.
+ +II. - Contrats.
+ +Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les +prestations qu'il souscrit.
+ +Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de +régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier +leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la +consommation.
+ +III. - Mode de commercialisation des services offerts.
+ +Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, +il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect +de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le +présent code.
+ +Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de +l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service +à ces abonnés. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-3.md new file mode 100644 index 000000000..eadbf0364 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-3.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2006-03-09 +Identifiant: LEGIARTI000006464068 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D03AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464068.xml +--- + +###### Article D98-3 + +Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont +pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de +services de communications électroniques au public, à l'exception :
+ +- des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article +D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au +public ;
+ +- des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à +l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de +communications électroniques au public ;
+ +- des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux +exploitants de réseaux ouverts au public.
+ +Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations +mentionnées au 2° de l'article L. 33. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-4.md new file mode 100644 index 000000000..1ce7e3fd4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-4.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2006-03-09 +Identifiant: LEGIARTI000006464072 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D04AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464072.xml +--- + +###### Article D98-4 + +Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité +du réseau et du service.
+ +I. - Conditions de permanence du réseau et des services.
+ +L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière +permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de +communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la +défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une +partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures +de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
+ +L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour +garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
+ +II. - Disponibilité et qualité du réseau et des services.
+ +L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin +que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes +en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui +concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
+ +L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par +l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les +conditions prévues par l'article L. 36-6. Les modalités de mise à disposition du +public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des +communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-5.md new file mode 100644 index 000000000..5a56aade1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-5.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2012-04-16 +Identifiant: LEGIARTI000006464077 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D05AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464077.xml +--- + +###### Article D98-5 + +Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard +des messages transmis et des informations liées aux communications.
+ +I. - Respect du secret des correspondances et neutralité.
+ +L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses +services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret +des correspondances.
+ +A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit +la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer +l'intégrité des messages.
+ +L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les +obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et +notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des +correspondances.
+ +II. - Traitement des données à caractère personnel.
+ +L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la +confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il +traite.
+ +L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément +aux finalités déclarées.
+ +1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article +R. 10, le droit :
+ +- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le +concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;
+ +- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures +détaillées.
+ +2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les +factures adressées :
+ +- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des +montants facturés ;
+ +- ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour +l'utilisateur ;
+ +- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que +le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
+ +La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, +des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à +l'abonné à un tarif raisonnable.
+ +3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par +un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à +l'identification de sa ligne par les postes appelés.
+ +Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour +chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des +communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. +L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette +fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la +tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
+ +Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de +supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen +simple.
+ +4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification +de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des +possibilités prévues aux trois alinéas suivants :
+ +Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur +permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que +l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.
+ +Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est +indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de +refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non +identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à +l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de +disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
+ +Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur +permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification +de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.
+ +5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés +d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par +un moyen simple.
+ +L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des +droits mentionnés au 1 du II du présent article.
+ +Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, +il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses +obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au +regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
+ +III. - Sécurité des communications.
+ +L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité +des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions +techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de +régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions de +l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de +régulation des communications électroniques et des postes peut se faire +communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
+ +L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas +échéant, de renforcer la sécurité des communications.
+ +Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, +l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel +d'y remédier et du coût que cela implique. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-6.md new file mode 100644 index 000000000..141a1a903 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-6.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2021-09-03 +Identifiant: LEGIARTI000006464081 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D06AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464081.xml +--- + +###### Article D98-6 + +Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.
+ +Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception +de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les +dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences +pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis +librement par l'opérateur.
+ +Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, +il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce +format.
+ +L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et +à ses services conformément aux décisions prises par l'Autorité de régulation +des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à +l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour +permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les +services fournis par l'interface correspondante.
+ +L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques +et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui +affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-7.md new file mode 100644 index 000000000..05ed4b003 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-7.md @@ -0,0 +1,76 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2007-10-25 +Identifiant: LEGIARTI000006464085 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D07AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464085.xml +--- + +###### Article D98-7 + +Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense +nationale et la sécurité publique.
+ +I. - En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 +et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier +1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 +relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur +prend les mesures utiles pour :
+ +- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
+ +- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre les risques, +menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;
+ +- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et +humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des +défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
+ +- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et +de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les +représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
+ +- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir +des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité +publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de +convention avec les services de l'Etat concernés.
+ +II. - L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de +rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat +et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux +missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté +conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur +et de la défense.
+ +III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens +nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au +secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques +par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur +désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° +93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la +réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des +interceptions de correspondances émises par voie des communications +électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les +moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du +territoire national.
+ +IV. - L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la +demande de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une +convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour +les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des +systèmes demandés.
+ +V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, +l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 +d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste +d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième +alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article +R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont +pas opposables auxdits services.
+ +Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur +se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires +ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications +électroniques. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-8.md new file mode 100644 index 000000000..54562570f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-8.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2009-01-15 +Identifiant: LEGIARTI000006464090 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D08AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464090.xml +--- + +###### Article D98-8 + +Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.
+ +L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels +d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des +points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la +localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises +par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de +compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient +de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
+ +Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement +des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture +du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à +chaque modification de ces coordonnées.
+ +On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel +d'urgence des services publics chargés :
+ +- de la sauvegarde des vies humaines ;
+ +- des interventions de police ;
+ +- de la lutte contre l'incendie ;
+ +- de l'urgence sociale.
+ +La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation +des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à +l'article L. 36-6.
+ +Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les +données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose +lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation +l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, +dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le +plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-9.md new file mode 100644 index 000000000..eebeb8cc1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-9.md @@ -0,0 +1,54 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2021-09-03 +Identifiant: LEGIARTI000006464093 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D09AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464093.xml +--- + +###### Article D98-9 + +Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de +traitement des opérateurs internationaux.
+ +L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant +d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
+ +L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits +d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la +réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit +pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres +pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur +proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des +postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
+ +Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un +pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute +disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses +concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic +et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe +l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de +toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles +rencontrées dans la recherche de cet objectif.
+ +Lorsque :
+ +– l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à +destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit +directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace +économique européen ;
+ +– et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes +constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité +des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres +opérateurs déclarés,
+ +l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des +communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs déclarés +l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour +l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir +l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 +et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux +accords conclus dans ce cadre. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..db11ff4fc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006181953 +--- + +###### Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants. + +- [Article D99](article_d99.md) +- [Article D99-1](article_d99-1.md) +- [Article D99-2](article_d99-2.md) +- [Article D99-3](article_d99-3.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99-1.md new file mode 100644 index 000000000..a56ab11ca --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99-1.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2021-09-03 +Identifiant: LEGIARTI000006463982 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D01AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463982.xml +--- + +###### Article D99-1 + +Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, +l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à +tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour +que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des +personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99-2.md similarity index 55% rename from partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-2.md rename to partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99-2.md index ab93c6e3b..9423e1bf3 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464096 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464096.xml +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2021-09-03 +Identifiant: LEGIARTI000006464097 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D02AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464097.xml --- ###### Article D99-2 @@ -13,10 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464096.xml L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés -indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation -selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences -essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties -nécessaires. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des +indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation +en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties +nécessaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99-3.md new file mode 100644 index 000000000..6a8c9fd66 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99-3.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006464101 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D03AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464101.xml +--- + +###### Article D99-3 + +L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière +d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les +autorités compétentes. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99.md new file mode 100644 index 000000000..140ac7094 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_3/article_d99.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006464161 +Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D00AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464161.xml +--- + +###### Article D99 + +En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la +défense nationale, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux +instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à +celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications +électroniques telles que définies au paragraphe I (3°) de l'article L. 32-1. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md index 29cf247ad..40af6be79 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -6,17 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165811 ###### Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques -- [Article D98-3](article_d98-3.md) -- [Article D98-4](article_d98-4.md) -- [Article D98-5](article_d98-5.md) -- [Article D98-6](article_d98-6.md) -- [Article D98-7](article_d98-7.md) -- [Article D98-8](article_d98-8.md) -- [Article D98-9](article_d98-9.md) -- [Article D99](article_d99.md) -- [Article D99-1](article_d99-1.md) -- [Article D99-2](article_d99-2.md) -- [Article D99-3](article_d99-3.md) - [Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.](paragraphe_1) - [Paragraphe 2 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.](paragraphe_2) - [Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.](paragraphe_3) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-3.md deleted file mode 100644 index 0e9310b2e..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-3.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464067 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D03AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464067.xml ---- - -###### Article D98-3 - -Les demandes d'autorisation pour l'établissement de réseaux indépendants de -communications électroniques sont adressées à l'Autorité de régulation des -communications électroniques et des postes en un exemplaire. Les demandes sont -libellées en langue française. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-4.md deleted file mode 100644 index 856def66d..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-4.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-30 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464071 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D04AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464071.xml ---- - -###### Article D98-4 - -Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants :
- -1° Les informations relatives au demandeur :
- -a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au -registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
- -b) La composition de son actionnariat ;
- -c) La description des activités existantes, notamment dans le domaine des -communications électroniques ;
- -d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les -sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et -communications électroniques ;
- -2° La description du projet faisant l'objet de la demande :
- -a) La nature du réseau ;
- -b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant :
- -- un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;
- -- les supports de transmission et de commutation ;
- -- les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux -exigences essentielles ;
- -- le calendrier de déploiement du réseau ;
- -- lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques -des stations ;
- -- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les -fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur -spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité -utilisées pour l'exploitation du réseau ;
- -c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier -cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les conditions -et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ;
- -d) L'objet du réseau et la description du service fourni ;
- -e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux -ouverts au public. La demande précise alors l'implantation et les -caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que -cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes -autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-5.md deleted file mode 100644 index ed2c3990d..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-5.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464076 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D05AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464076.xml ---- - -###### Article D98-5 - -Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de -régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception. -Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception -de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou -comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le -demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai -est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au -deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de -la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des -communications électroniques et des postes. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-6.md deleted file mode 100644 index 184279c88..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-6.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464080 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D06AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464080.xml ---- - -###### Article D98-6 - -Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour -établir que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code -des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de -régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le -demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-7.md deleted file mode 100644 index 385cedba6..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-7.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464084 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D07AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464084.xml ---- - -###### Article D98-7 - -A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des -communications électroniques et des postes délivre ou refuse les autorisations -dans un délai de six semaines.
- -Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :
- -- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son -exploitant ;
- -- un réseau du service mobile à usage partagé ;
- -- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences -exclusives ;
- -- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux -constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-8.md deleted file mode 100644 index 128ef9b3a..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-8.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464089 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D08AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464089.xml ---- - -###### Article D98-8 - -Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes -techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les -dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité de -régulation des communications électroniques et des postes délivre les -autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités, -dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, et notamment le délai -d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des -dossiers de candidatures. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-9.md deleted file mode 100644 index 4b239886e..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d98-9.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-30 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464092 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464092.xml ---- - -###### Article D98-9 - -Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans les -délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 sans préjudice de tout accord -international applicable en matière de coordination internationale des -fréquences et des satellites. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-1.md deleted file mode 100644 index 84bef22cc..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-1.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006463981 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463981.xml ---- - -###### Article D99-1 - -Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, -l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à -tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en -place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre -des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md deleted file mode 100644 index 224826b0f..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99-3.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464100 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D03AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464100.xml ---- - -###### Article D99-3 - -Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau -indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de -régulation des communications électroniques et des postes. En cas de non-respect -par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de -l'article D. 99, l'Autorité de régulation des communications électroniques et -des postes peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. -36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99.md deleted file mode 100644 index 993bea585..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_d99.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-30 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464160 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D00AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464160.xml ---- - -###### Article D99 - -En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant -d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, -militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la -régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au -paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications -électroniques.