diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-27
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000024506070
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506070.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2016-10-09
+Identifiant: LEGIARTI000032470380
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470380.xml
---
###### Article L32-4
@@ -26,6 +26,10 @@ public en ligne les informations ou documents concernant les conditions
techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services
;
+2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les
+informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
+personnes des obligations prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;
+
3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé
@@ -49,7 +53,5 @@ définies à l'article L. 32-5.
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas
divulguées les informations recueillies en application du présent article
-lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753
-du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
-l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
-social et fiscal.
+lorsqu'elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8
+du code des relations entre le public et l'administration.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32.md
index e10e149d4..c980dd094 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-08
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031010761
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/07/LEGIARTI000031010761.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2016-10-09
+Identifiant: LEGIARTI000032470369
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470369.xml
---
###### Article L32
@@ -92,42 +92,70 @@ permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs
du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un
autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou
par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type
-particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au
+particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au
public.
10° Equipement terminal.
On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté
directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la
-transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés
-les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de
-télévision.
+transmission, du traitement ou de la réception d'informations.
11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.
Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques
-lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des
-ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment
-les réseaux utilisant les capacités de satellites ;
+lorsqu'ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en
+émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre, à des
+fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements
+permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.
+
+Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui
+doivent être complétés d'un accessoire tel qu'une antenne, pour émettre ou
+recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de
+radiocommunication ou de radiorepérage.
+
+Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux
+utilisant les capacités de satellites.
12° Exigences essentielles.
-On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir
-dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité
-électromagnétique entre les équipements et installations de communications
-électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des
-fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les
-tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés,
-la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande
-et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des
-équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des
-équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs
-empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur
-utilisation par les personnes handicapées.
+On entend par "exigences essentielles" les exigences nécessaires pour garantir
+la préservation de l'intérêt général s'attachant :
-On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces
-équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les
-autres équipements terminaux.
+- à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux
+domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en
+Conseil d'Etat ;
+
+- au maintien d'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre
+équipements et installations de communications électroniques, dans des
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
+
+- à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements
+et à une contribution à l'utilisation optimisée de ces dernières en évitant des
+brouillages préjudiciables pour les tiers.
+
+Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les
+catégories d'équipements prévues par décret en Conseil d'Etat, les exigences
+nécessaires à :
+
+- la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande
+et de gestion qui y sont associés ;
+
+- l'interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;
+
+- la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des
+utilisateurs et des abonnés ;
+
+- la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y
+compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude,
+assurant l'accès aux services d'urgence, facilitant leur utilisation par les
+personnes handicapées ou garantissant qu'un logiciel ne peut être installé sur
+un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de
+l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.
+
+Aux fins du présent article, on entend par "interopérabilité des équipements
+radioélectriques" l'aptitude de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le
+réseau et, d'autre part, avec les autres équipements radioélectriques.
13° Numéro géographique.
@@ -207,4 +235,29 @@ la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considér
comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les
systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que
les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la
-disponibilité de l'utilisateur.
+disponibilité de l'utilisateur.
+
+21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil.
+
+On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou
+publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :
+
+- permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un
+réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du
+transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage
+public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des
+eaux usées ; ou
+
+- destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les
+routes, les ports et les aéroports.
+
+22° Infrastructure d'accueil.
+
+On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à
+accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du
+réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards,
+trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations
+liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la
+fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des
+eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures
+d'accueil au sens du présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md
@@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165903
- [Article L34-8-1](article_l34-8-1.md)
- [Article L34-8-1-1](article_l34-8-1-1.md)
- [Article L34-8-2](article_l34-8-2.md)
+- [Article L34-8-2-1](article_l34-8-2-1.md)
+- [Article L34-8-2-2](article_l34-8-2-2.md)
- [Article L34-8-3](article_l34-8-3.md)
- [Article L34-8-4](article_l34-8-4.md)
- [Article L34-8-5](article_l34-8-5.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l34-8-2-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l34-8-2-1.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l34-8-2-1.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000032470386
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470386.xml
+---
+
+###### Article L34-8-2-1
+
+I. – Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires
+d'infrastructure d'accueil font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs
+infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut
+débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union
+européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen.
+
+La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil
+auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis
+du réseau ouvert au public à très haut débit.
+
+II. – L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris
+tarifaires, équitables et raisonnables. Ces conditions garantissent que le
+gestionnaire d'infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts
+et tiennent compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires
+propre à l'infrastructure concernée du gestionnaire de l'infrastructure
+d'accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour
+l'utilisation de l'infrastructure pour la fourniture de services de
+communications électroniques à très haut débit.
+
+La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des
+critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
+
+– la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau
+ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d'espace
+disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de
+manière suffisante ;
+
+– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité
+des personnes ;
+
+– l'intégrité et la sécurité du réseau ;
+
+– les risques de perturbation grave du réseau d'accueil ;
+
+– la disponibilité d'autres offres de gros d'accès à des infrastructures
+d'accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications
+électroniques à très haut débit, auxquelles l'accès est offert selon des
+modalités et conditions équitables et raisonnables ;
+
+– les obligations issues de réglementations particulières applicables au
+gestionnaire d'infrastructure d'accueil.
+
+Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil communique sa réponse au demandeur
+dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une demande
+complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.
+
+III. – En cas de refus d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités
+d'accès, y compris tarifaires, dans le délai prévu à l'alinéa précédent,
+l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
+être saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur de réseau ouvert au
+public à très haut débit demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure
+d'accueil. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L.
+36-8.
+
+Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la
+compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
+ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des
+communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer,
+l'autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil
+d'Etat.
+
+IV. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à
+l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses
+infrastructures d'accueil conformément à une décision de l'Autorité de
+régulation des communications électroniques et des postes prise en application
+des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent
+article ne sont pas applicables.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l34-8-2-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l34-8-2-2.md
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index 000000000..4e2472e9f
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l34-8-2-2.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000032470384
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470384.xml
+---
+
+###### Article L34-8-2-2
+
+I. – Dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à
+très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau a accès aux informations suivantes
+relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé en
+application de l'article L. 34-8-2-1 :
+
+– l'emplacement et le tracé ;
+
+– le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ;
+
+– un point de contact.
+
+L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit respecte le secret
+des affaires dans l'utilisation de ces informations.
+
+II. – L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir
+communication des informations mentionnées au I auprès du gestionnaire
+d'infrastructure d'accueil. Il peut également demander la communication de ces
+informations auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme
+électronique dans le cadre de leurs missions.
+
+III. – Les gestionnaires d'infrastructure d'accueil et les personnes publiques
+communiquent les informations mentionnées au I aux exploitants de réseau ouvert
+au public dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande
+écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et
+transparentes.
+
+La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les
+motifs suivants :
+
+– la sécurité et l'intégrité des réseaux ;
+
+– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité
+des personnes ;
+
+– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des
+affaires.
+
+IV. – Sans préjudice des I à III, le gestionnaire d'infrastructure d'accueil
+fait droit aux demandes raisonnables de visite technique sur place sur les
+éléments spécifiés de ses infrastructures éventuellement concernées par le
+déploiement d'éléments d'un réseau ouvert au public à très haut débit.
+
+La demande est formulée par écrit et l'autorisation de visite est accordée selon
+des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un
+délai d'un mois à compter de la réception de la demande écrite.
+
+V. – En cas de limitation ou de refus de communication des informations
+mentionnées au I ou de visite technique prévue au IV, l'Autorité de régulation
+des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend
+relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de ces informations
+sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L.
+36-8.
+
+Lorsque l'activité de l'une des parties au différend relève de la compétence de
+l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou de la
+Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des
+communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer,
+l'autorité concernée pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil
+d'Etat.
+
+VI. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à
+l'obligation de communiquer les informations mentionnées au I conformément à une
+décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
+postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions
+des II et III, en tant qu'elles imposent des obligations aux gestionnaires
+d'infrastructure d'accueil, ainsi que les dispositions du V ne sont pas
+applicables.
+
+Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de
+faire droit aux demandes raisonnables de visite technique mentionnée au IV
+conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications
+électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent
+livre, les dispositions des IV et V ne sont pas applicables.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md
index 672f48913..0877189c2 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-03-15
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000028727669
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727669.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2016-10-09
+Identifiant: LEGIARTI000032470399
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470399.xml
---
###### Article L36-11
@@ -14,21 +14,23 @@ soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications
électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée
d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les
manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des
-fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction
-est exercé dans les conditions suivantes :
+fournisseurs de services de communications électroniques ou des gestionnaires
+d'infrastructure d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les
+conditions suivantes :
I.-En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de
-services de communications électroniques :
+services de communications électroniques ou par un gestionnaire d'infrastructure
+d'accueil :
--aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
+- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en
application de ces dispositions ;
--aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
+- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
--ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
+- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
@@ -41,12 +43,13 @@ intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intér
L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.
II.-Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de
-communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise
-en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,
-l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
-après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne
-en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des
-griefs à la formation restreinte.
+communications électroniques ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se
+conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux
+obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des
+communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par
+ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le
+dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation
+restreinte.
III.-Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été
mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et
@@ -58,15 +61,16 @@ l'instruction et de la personne en cause.
La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile.
-La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau ou
-du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :
+La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau,
+du fournisseur de services ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en
+cause une des sanctions suivantes :
--la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
+- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
réseau de communications électroniques ou de fournir un service de
communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois
ans ;
--la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
+- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou
d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation
restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la
@@ -74,14 +78,14 @@ zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences o
bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou
assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;
--une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
+- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas
de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €,
porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
--une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
+- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres
carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond
fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert
@@ -90,7 +94,7 @@ conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de
couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de
fréquences qui lui a été attribuée ;
--la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
+- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas
conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en
application de l'article L. 38.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-8.md
index 778d68c84..f7553079f 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-08
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031010845
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/08/LEGIARTI000031010845.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2016-10-09
+Identifiant: LEGIARTI000032470388
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470388.xml
---
###### Article L36-8
@@ -19,18 +19,21 @@ L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, apr
avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant,
procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises
respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par
-le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables,
-d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès
-doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit,
-décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans
-toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la
-contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première
-fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de
-deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles
-de restreindre de façon notable l'offre de services de communication
-audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel
-qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au
-présent alinéa.
+le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent
+être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances
+particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre
+partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les
+conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles
+l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande
+de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date
+antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à
+la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des
+parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date
+soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine
+du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services
+de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur
+de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil
+d'Etat prévu au présent alinéa.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces
@@ -65,6 +68,10 @@ public prévue à l'article L. 34-8-1-1, de la convention d'accès prévue à
l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4
;
+2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et
+aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L.
+34-8-2-2 ;
+
3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation
partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de
la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;
@@ -127,7 +134,8 @@ communications électroniques pour prendre sa décision.
VI.-Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle
exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L.
-1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce
-groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour
-d'appel de Paris et la Cour de cassation.
+1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que
+propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette
+collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de
+régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant,
+devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md
index 28de7ee03..fe7a4315c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md
@@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165937
- [Article L47-1](article_l47-1.md)
- [Article L48](article_l48.md)
- [Article L49](article_l49.md)
+- [Article L50](article_l50.md)
- [Article L53](article_l53.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l49.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l49.md
index c430cf5ed..92a115e24 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l49.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l49.md
@@ -1,42 +1,87 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-19
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000021493642
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493642.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000032470406
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/04/LEGIARTI000032470406.xml
---
###### Article L49
-Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement
-d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public
-est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné
-par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L.
-1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de
-schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation
-de ces travaux :-pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite
-un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;
+I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de
+renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est
+tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du
+schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2
+du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma
+directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces
+travaux :
--pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le
+– pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du
+revêtement et sa réfection ultérieure ;
+
+– pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le
remplacement d'appuis ;
--pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de
+– pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de
tranchées.
-Le destinataire de l'information assure sans délai la publicité de celle-ci
-auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités
-territoriales concernés ainsi que des opérateurs de réseaux de communications
-électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code.
+A cette fin, il fournit les informations suivantes :
-Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
+– l'emplacement et le type de travaux ;
+
+– les éléments de réseau concernés ;
+
+– la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;
+
+– un point de contact.
+
+Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de
+celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités
+territoriales concernés.
+
+Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet
+unique prévu à l'article L. 50.
+
+Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau
+ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie
+électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la
+demande, à moins que ces informations :
+
+– n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;
+
+– ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou
+du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur
+territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L.
+50.
+
+La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les
+motifs suivants :
+
+– la sécurité et l'intégrité des réseaux ;
+
+– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité
+des personnes ;
+
+– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des
+affaires.
+
+II. – Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques,
le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les
infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées
par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à
-permettre l'accroche de câbles de communications électroniques, sous réserve de
-la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement
-normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.
+permettre l'accroche de câbles de communications électroniques.
+
+Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de
+coordination :
+
+– n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards
+supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;
+
+– ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;
+
+– soit introduite dans un délai précisé par décret.
Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en
charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires
@@ -52,8 +97,22 @@ l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructu
aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de
câbles de communications électroniques.
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment la
-longueur significative des opérations visées au premier alinéa, le délai dans
-lequel doit intervenir la demande visée au sixième alinéa et les modalités de
+III. – En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou
+lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a
+pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande
+formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications
+électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties.
+L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans
+un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
+
+Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans
+les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les
+conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier,
+dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être
+assurée.
+
+IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article,
+notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai
+dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de
détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des
-coûts communs visés au septième alinéa.
+coûts communs mentionnée au II.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l50.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l50.md
new file mode 100644
index 000000000..4944c35d2
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l50.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032470409
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/04/LEGIARTI000032470409.xml
+---
+
+###### Article L50
+
+Un guichet unique rassemble les éléments nécessaires à l'identification des
+maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement
+d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, ainsi que les
+informations communiquées par ces derniers conformément aux dispositions du I de
+l'article L. 49. Les modalités de fonctionnement du guichet unique ainsi que le
+format et la structure selon lesquels ces informations doivent être transmises
+sont définis par décret en Conseil d'Etat.