Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs

CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 34-9 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS RESULTANT DU LA LOI 901170 DU 29-12-1990.
TRANSPOSITION DES REGLES DE LA DIRECTIVE CEE 91263 RELATIVE AUX EQUIPEMENTS TERMINAUX DES TELECOMMUNICATIONS INCLUANT LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DE LEUR CONFORMITE.
PROCEDURE D'EVALUATION DE LA CONFORMITE DE TOUT EQUIPEMENT TERMINAL AUX EXIGENCES ESSENTIELLES DEFINIES PAR L'ART. L32 DU CODE ET LA DIRECTIVE CEE PRECITEE.CETTE EVALUATION EST EFFECTUEE PAR REFERENCE A DES NORMES ET REGLEMENTATIONS TECHNIQUES NATIONALES OU A DES NORMES HARMONISEES ET REGLEMENTATIONS TECHNIQUES COMMUNES.
SI LA DEMANDE EST EFFECTUEE EN FRANCE,PROCEDURE IDENTIQUE ET CONFORME A LA PROCEDURE CE DE CONFORMITE AU TYPE QUI POURRA DONNER LIEU A 2 MODALITES DE CONTROLE.
LA SECONDE PROCEDURE D'EVALUATION EST UNE PROCEDURE D'ASSURANCE DE LA QUALITE COMPLETE.
DES CONDITIONS PARTICULIERES D'AGREMENT SONT PRISES DANS LE CAS SPECIFIQUE DES EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES DESTINES A ETRE COMMUTES AUX RESEAUX ETABLIS PAR L'ETAT POUR LES BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE OU DE LA SECURITE PUBLIQUE OU A DES RESEAUX DE L'ETAT UTILISANT DES FREQUENCES ATTRIBUEES A UNE ADMINISTRATION POUR SES BESOINS PROPRES.
CONDITIONS DANS LESQUELLES:
SONT PUBLIEES LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS TERMINAUX;
LES TERMINAUX SONT RACCORDES AUX RESEAUX OUVERTS AU PUPBLIC.
PROCEDURE D'ADMISSION DES INSTALLATEURS EN TELECOMMUNICATIONS OU EN RADIOCOMMUNICATIONS.CONFIRMATION DU PRINCIPE D'UNE LIBRE INSTALLATION POUR DES CATEGORIES D'EQUIPEMENTS DETERMINEES PAR ARRETE (EQUIPEMENTS DE PERITELEPHONIE).
DEFINITION DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES SANCTIONNANT LA VIOLATION DES REGLES EDICTEES PAR L'ART. L34-9.
NOUVELLE REDACTION DU CHAP. I DU TITRE II DU LIVRE II DE LA 2EME PARTIE DU CODE:
CHAP. I: REGIME JURIQUQUE,
SECTION I (ART. R20-1): DEFINITION,
SECTION II (ART. R20-2 A R20-16): EVALUATION DE LA CONFORMITE DES EQUIPEMENTS TERMINAUX AUX EXIGENCES ESSENTIELLES,
SECTION III (ART. R20-17 A R20-21): RECONNAISSANCE EN FRANCE DE L'EVALUATION DE LA CONFORMITE EFFECTUEE DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES DE LA CEE,
SECTION IV (ART. R20-22 A R20-25): RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX AUX RESEAUX OUVERTS AU PUBLIC,
SECTION V (ART. R20-23 A R20-25): ADMISSION DES INSTALLATEURS,
SECTION VI (ART. R20-26 A R20-30): DISPOSITIONS PENALES.
ABROGATION DES ART. R52-1 (DERNIER AL.),R52-2 ET R52-3 DU CODE; DU DECRET 85712 DU 11-07-1985.
APPLICATION DES DIRECTIVES CEE 86361 DU 24-07-1986,88301 DU 16-05-1988 ET 89336 DU 03-05-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000722675
NOR: PTTR9100430D
Ancien identifiant: 1DX992116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/26/JORFTEXT000000722675.xml
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République française 1992-02-06 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136661
#### TITRE II : Prérogatives et servitudes
- [CHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Servitudes radio-électriques](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins](chapitre_iv)

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Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150717
---
##### CHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
- [SECTION 1 : Définitions.](section_1)
- [SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.](section_2)
- [SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.](section_3)
- [SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.](section_4)
- [SECTION 5 : Admission des installateurs.](section_5)
- [SECTION 6 : Dispositions pénales.](section_6)

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Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006165973
---
###### SECTION 1 : Définitions.
- [Article R20-1](article_r20-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466659
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466659.xml
---
###### Article R20-1
On entend par " équipement terminal " tout équipement défini au 10° de l'article
L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau
lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il
fonctionne avec le réseau.<br />
On entend par " exigences essentielles " les exigences définies au 12° de
l'article L. 32. La compatibilité électromagnétique est au nombre des facteurs
qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne
utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.<br />
On entend par " spécification technique " la définition des caractéristiques
requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété
d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables
au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et
méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.<br />
On entend par " réglementations techniques communes " les spécifications
techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées
ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du
personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est
rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats
membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés
européennes.<br />
On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans la Communauté
économique européenne, désigné par un des Etats membres pour certifier la
conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur
commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des
communautés européennes.

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Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006165974
---
###### SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
- [Article R20-2](article_r20-2.md)
- [Article R20-3](article_r20-3.md)
- [Article R20-4](article_r20-4.md)
- [Article R20-5](article_r20-5.md)
- [Article R20-6](article_r20-6.md)
- [Article R20-7](article_r20-7.md)
- [Article R20-8](article_r20-8.md)
- [Article R20-9](article_r20-9.md)
- [Article R20-10](article_r20-10.md)
- [Article R20-11](article_r20-11.md)
- [Article R20-12](article_r20-12.md)
- [Article R20-13](article_r20-13.md)
- [Article R20-14](article_r20-14.md)
- [Article R20-15](article_r20-15.md)
- [Article R20-16](article_r20-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466719
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466719.xml
---
###### Article R20-10
1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions
d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles
R. 20-8 et R. 20-9, le directeur de la réglementation générale délivre au
demandeur un agrément.<br />
Cet agrément atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences
essentielles. En outre, il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au
public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques
non destinés à cette utilisation.<br />
La décision d'agrément précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne
peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.<br />
La demande de renouvellement d'un agrément doit être présentée au moins quatre
mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'agrément a été délivré. La
décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour
laquelle l'agrément est renouvelé.<br />
2° L'agrément est personnel à son titulaire et ne peut être cédé à un tiers
qu'avec l'accord du directeur de la réglementation générale. Cet accord ne peut
être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les
obligations incombant au titulaire de l'agrément.<br />
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivré l'agrément
est signalée sans délai au directeur de la réglementation générale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466727
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466727.xml
---
###### Article R20-11
L'agrément des installations radioélectriques destinées à être connectées aux
réseaux radioélectriques de l'Etat visés au 1° de l'article L. 33 du code des
postes et télécommunications est délivré dans les conditions du présent
article.<br />
Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre
radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations
radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense
nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au
ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation
aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées
lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de
la défense et de la sécurité publique.<br />
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur
s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications
techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.<br />
L'agrément des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes
de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une
administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré par le ministre
chargé des télécommunications, après avis de l'administration concernée, et en
tant que de besoin, du comité de coordination des télécommunications.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466733
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466733.xml
---
###### Article R20-12
Lorsque les contrôles opérés en application des articles R. 20-7 (a) ou R. 20-8
font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a
fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les
contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les
équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont
applicables, l'agrément est suspendu par le directeur de la réglementation
générale. Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément, qui
est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants
jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.<br />
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, le directeur de la
réglementation générale peut retirer l'agrément par une décision motivée,
notifiée au titulaire de cet agrément.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466739
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466739.xml
---
###### Article R20-13
1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa
commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être
connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement
radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à
des modèles fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.<br />
Lorsque l'agrément a été délivré à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit
d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un
marquage C.E., conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des
télécommunications.<br />
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et
comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité
du fabricant ou du fournisseur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466745
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466745.xml
---
###### Article R20-14
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le
fabricant ou le fournisseur auprès du directeur de la réglementation générale
lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le
déclarant doit avoir la personnalité juridique.<br />
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à
être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice
d'utilisation de l'équipement.<br />
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette
obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur
demande du directeur de la réglementation générale, que l'équipement correspond
à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques
techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est
prévu.<br />
4° Chaque équipement concerné doit faire l'objet, préalablement à sa
commercialisation, d'un marquage par le fabricant ou le fournisseur indiquant
qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public, conforme à un modèle
publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466753
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466753.xml
---
###### Article R20-15
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la
présente section sont rédigés en langue française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466758
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466758.xml
---
###### Article R20-16
Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes,
les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux
soumis à agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466666
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466666.xml
---
###### Article R20-2
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou
indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché
qu'après l'obtention d'un agrément. La destination de l'équipement est indiquée
par le fabricant ou le fournisseur. Un agrément est également exigé
préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal
radioélectrique, quelle que soit sa destination.<br />
La procédure d'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences
essentielles.<br />
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique
européenne, l'agrément est délivré à l'issue :<br />
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R.
20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à
l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la
production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).<br />
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes
nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure
décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer
les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.<br />
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de
conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète,
suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article
R. 20-9.<br />
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des
normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de
type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont
qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de
conformité.<br />
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert
au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le
marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à
l'article R. 20-14.<br />
Le ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation
générale) est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R.
20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'agrément et les déclarations
mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466674
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466674.xml
---
###### Article R20-3
La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences
essentielles est évaluée :<br />
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives
à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de
télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes
harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;<br />
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article
L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des
réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques
des autres Etats membres de la Communauté économique européenne reconnues
équivalentes par le directeur de la réglementation générale.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier
1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté
du ministre chargé des télécommunications.<br />
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées
et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats
membres de la Communauté économique européenne, est reconnue en France
conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466681
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466681.xml
---
###### Article R20-4
La demande d'agrément est présentée au directeur de la réglementation générale
par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté
économique européenne, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la
personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au
regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la
demande d'agrément peut être présentée par toute personne à même d'assurer les
responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466688
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466688.xml
---
###### Article R20-5
Lorsque le demandeur décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue
au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'agrément.<br />
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce
dossier, qui doit permettre au directeur de la réglementation générale d'évaluer
la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le
dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou
plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la
demande d'agrément sont tenus à la disposition du directeur de la réglementation
générale.<br />
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée
d'agrément applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques
dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des
normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre
radioélectrique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466694
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466694.xml
---
###### Article R20-6
1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception.
Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai
fixé pour les produire.<br />
2° Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de
besoin, sur place.<br />
3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un
exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins
d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.<br />
4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points
de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation
d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par le
directeur de la réglementation générale. Dans le cas contraire, l'attestation
est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466700
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466700.xml
---
###### Article R20-7
Le demandeur auquel une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type a été
délivrée s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au
type décrit dans cette attestation, selon l'une ou l'autre des deux procédures
suivantes :<br />
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont
conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure cette conformité.<br />
Le directeur de la réglementation générale effectue ou fait effectuer des
contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une
série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades
de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.<br />
b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les
conditions prévues à l'article R. 20-8.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466706
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466706.xml
---
###### Article R20-8
Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la
production, le fabricant ou son mandataire présente au directeur de la
réglementation générale une demande d'approbation de ce système, destinée à
garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen
ou d'examen C.E. de type.<br />
Le directeur de la réglementation générale évalue le système de qualité après
une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.<br />
Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité
de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à
évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système
tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai le
directeur de la réglementation générale de tout projet d'adaptation de son
système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une
nouvelle approbation du système révisé.<br />
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la
demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette
demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance
par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations
résultant du système de qualité approuvé.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466713
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466713.xml
---
###### Article R20-9
Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'agrément selon la
procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente au directeur de la
réglementation générale une demande d'évaluation du système d'assurance de
qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits
aux exigences essentielles qui leur sont applicables.<br />
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits
concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité
de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.<br />
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, le directeur de la
réglementation générale prend une décision motivée d'évaluation du système
d'assurance de qualité complète. Lorsqu'il estime que ce système garantit la
conformité des équipements aux exigences essentielles, il délivre au fabricant
ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de conformité.<br />
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance
de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise la
direction de la réglementation générale à accéder, à des fins d'inspection, aux
lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des
matériels concernés.<br />
Le fabricant informe le directeur de la réglementation générale de tout projet
d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait
connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle
évaluation du système révisé.<br />
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la
demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la
documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de
cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place,
audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant
des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006165975
---
###### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
- [Article R20-17](article_r20-17.md)
- [Article R20-18](article_r20-18.md)
- [Article R20-19](article_r20-19.md)
- [Article R20-20](article_r20-20.md)
- [Article R20-21](article_r20-21.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466764
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466764.xml
---
###### Article R20-17
La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la
présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466770
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466770.xml
---
###### Article R20-18
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un
réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un
autre Etat membre une décision approuvant leur connexion au réseau, sont
dispensés de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision
a été obtenue à l'issue :<br />
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie
éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;<br />
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé
d'assurance de qualité complète.<br />
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1°
de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués
dans des laboratoires désignés par les autres Etats membres et figurant le cas
échéant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466776
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466776.xml
---
###### Article R20-19
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E., suivi du
symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole
indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au
public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être
librement commercialisé en France.<br />
2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement
terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au
public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un
marquage C.E.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466783
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466783.xml
---
###### Article R20-20
Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques
communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou
vont au-delà de celles-ci, le directeur de le réglementation générale en saisit
le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant
auprès de la Commission des communautés européennes.<br />
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat
membre de la Communauté économique européenne et utilisé conformément à sa
destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur de la
réglementation générale en informe sans délai la Commission des communautés
européennes ainsi que les autres Etats membres et précise si la non-conformité
résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou
de lacunes intrinsèques de celles-ci.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466790
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466790.xml
---
###### Article R20-21
Lorsqu'un accord entre la Communauté économique européenne et un Etat
n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un
équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en
tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006165976
---
###### SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
- [Article R20-22](article_r20-22.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466796
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466796.xml
---
###### Article R20-22
1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à
son réseau, effectué dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent
article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages
prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.<br />
2° Le raccordement des équipements terminaux à un point de terminaison d'un
réseau ouvert au public est effectué librement.<br />
Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste
publiée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, qui, en raison de
leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande
et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur
l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un
installateur admis, mentionné à l'article R. 20-23. Cet installateur doit,
préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau.<br />
3° Lorsque les équipements terminaux agréés connectés à un réseau ouvert au
public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en
raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle
pour laquelle l'agrément a été délivré, l'exploitant de ce réseau effectue, sans
délai, sur demande du ministre chargé des télécommunications, toutes
vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci.<br />
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, le
ministre chargé des télécommunications peut adresser une mise en demeure à
l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes
mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à
l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en
demeure, le ministre demande à l'exploitant du réseau de mettre en place, aux
frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux
perturbations constatées.<br />
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux
troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé
des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les
terminaux à l'origine des perturbations.<br />
4° Lorsque des équipements non agréés sont connectés à un réseau ouvert au
public, le ministre chargé des télécommunications peut, sans préjudice
d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont
irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à
l'utilisateur des équipements concernés.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006165977
---
###### SECTION 5 : Admission des installateurs.
- [Article R20-23](article_r20-23.md)
- [Article R20-24](article_r20-24.md)
- [Article R20-25](article_r20-25.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466801
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466801.xml
---
###### Article R20-23
1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications
figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être
raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la
liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en
radiocommunications.<br />
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au
registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une
liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne.<br />
La demande d'inscription comporte :<br />
- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;<br />
- la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications
dans la spécialité choisie ;<br />
- le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette
spécialité.<br />
3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription
provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en
service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2°
de l'article R. 20-22.<br />
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un
an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par la direction
de la réglementation générale, de sa propre initiative ou sur demande de la
commission d'admission des installateurs.<br />
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard
de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.<br />
Le ministre chargé des télécommunications statue, après avis de la commission
d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise
demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont
motivés et notifiés à l'entreprise concernée.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466809
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466809.xml
---
###### Article R20-24
L'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur
admis en télécommunications ou en radiocommunications.<br />
Le ministre peut, après avis de la commission d'admission et après audition des
intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste, des installateurs
qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466814
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466814.xml
---
###### Article R20-25
La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de
l'Etat, des installateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des
exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.<br />
Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs
en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications.<br />
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les
attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006165978
---
###### SECTION 6 : Dispositions pénales.
- [Article R20-26](article_r20-26.md)
- [Article R20-27](article_r20-27.md)
- [Article R20-28](article_r20-28.md)
- [Article R20-29](article_r20-29.md)
- [Article R20-30](article_r20-30.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466819
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466819.xml
---
###### Article R20-26
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de
l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa
connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18,
et qui n'a pas obtenu cet agrément ou cette décision.<br />
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des
équipements terminaux concernés.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466824
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466824.xml
---
###### Article R20-27
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant
pas fait l'objet de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une
décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1°
de l'article R. 20-18.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466829
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466829.xml
---
###### Article R20-28
Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe
quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du
marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans
être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40,
la référence de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision
approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466835
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466835.xml
---
###### Article R20-29
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé
au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas
fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel
n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.<br />
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des
équipements terminaux de télécommunications concernés.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466838
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466838.xml
---
###### Article R20-30
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou
en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.

View file

@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150724
##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
- [Article R*52-1](article_r52-1.md)
- [Article R*52-3](article_r52-3.md)
- [TITRE VII : Agence nationale des fréquences](titre_vii)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-17
Date de fin: 1992-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006467053
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X052R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467053.xml
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467054
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X052R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467054.xml
---
###### Article R*52-1
@ -22,10 +22,4 @@ L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faibl
puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en
application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris
conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre
de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.<br />
L'homologation d'un appareil radioélectrique prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 89 ne peut être accordée que lorsque les caractéristiques de cet
appareil satisfont aux conditions techniques et d'exploitation imposées aux
stations radioélectriques privées. Elle est prononcée par le ministre des postes
et télécommunications.
de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1992-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006467057
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X052R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467057.xml
---
###### Article R*52-3
Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (2e et 3e alinéas) et L.
96-1 sont passibles [*sanction*] des peines prévues à l'article R. 40 du code
pénal (soit 1 200 à 3 000 F) [*taux*].<br />
Sera puni des mêmes peines quiconque utilisera ou exploitera une station
radioélectrique en dehors des conditions fixées dans l'autorisation
administrative, lorsqu'il y a lieu à une telle autorisation.<br />
En outre et dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la saisie et la
confiscation des appareils.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1970-12-17
Date de fin: 1992-02-06
Identifiant: LEGISCTA000006165983
---
###### TITRE VII : Agence nationale des fréquences
- [Chapitre Ier : Dispositions générales et missions](chapitre_ier)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1970-12-17
Date de fin: 1992-02-06
Identifiant: LEGISCTA000006181978
---
###### Chapitre Ier : Dispositions générales et missions
- [Article R*52-2](article_r52-2.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-17
Date de fin: 1992-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006467059
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X052R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467059.xml
---
###### Article R*52-2
Sous réserve de la dispense édictée au premier alinéa de l'article L. 96-1 en
faveur des constructeurs et commerçants, la déclaration de détention prévue
audit alinéa doit être effectuée par tout détenteur d'un appareil radioélectique
d'émission, sauf s'il s'agit d'un appareil dont l'utilisation est autorisée de
plein droit ou d'un appareil ayant fait l'objet de l'autorisation administrative
prévue à l'article L. 89. La déclaration de détention doit être faite au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou, à défaut,
de la résidence du déclarant dans les trois mois suivant l'entrée en possession
de l'appareil. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit
être présenté à toute réquisition.<br />
La déclaration de cession prévue au deuxième alinéa de l'article L. 96-1 doit
être effectuée par le cédant pour tout appareil radioélectrique d'émission dont
l'utilisation est subordonnée à l'autorisation administrative prévue à l'article
L. 89. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile
ou, à défaut, résidence du cessionnaire. Lorsqu'il s'assure de l'identité du
cessionnaire, le cédant est tenu de noter la nature et le numéro de la pièce
d'identité produite par ce dernier, de façon à pouvoir en justifier à toute
réquisition.<br />
La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans le délai d'un
mois à compter du jour de la cession, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception adressée au ministre des postes et télécommunications.