Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire)
Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages 1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie réglementaire. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000338114 Ancien identifiant: 1DX978488 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/81/JORFTEXT000000338114.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-03-20
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Date de fin: 2004-11-06
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Identifiant: LEGIARTI000006842971
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Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X113R22AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842971.xml
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Date de début: 2004-11-06
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Date de fin: 2014-05-30
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Identifiant: LEGIARTI000006842972
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Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X113R22AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842972.xml
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###### Article R*113-22
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Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des
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articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une
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affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port
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autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par
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la réglementation applicable aux biens de l'Etat.<br />
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Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et,
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lorsque la valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article
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R. 129 du code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des
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ports maritimes et du ministre chargé du domaine.<br />
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articles R. *111-8 et R. *111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement,
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d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le
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port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure
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prévue par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, les
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aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la
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valeur vénale excède le montant fixé en application de l'article R. 129-4 du
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code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des ports
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maritimes et du ministre chargé du domaine.<br />
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Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation
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est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité
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@ -30,6 +29,6 @@ le port proportionnellement à leur participation respective au financement de
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ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et
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la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et
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du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la
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valeur vénale excède le montant défini au quatrième alinéa de l'article R. 129
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du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port
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autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.
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valeur vénale excède le montant défini en application de l'article R. 129-4 du
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code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome
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et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.
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