Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports ‎maritimes (deuxième partie : Réglementaire)‎

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338114
Ancien identifiant: 1DX978488
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/81/JORFTEXT000000338114.xml
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République française 2004-11-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-20
Date de fin: 2004-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006842971
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X113R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842971.xml
Date de début: 2004-11-06
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006842972
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X113R22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842972.xml
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###### Article R*113-22
Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des
articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une
affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port
autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par
la réglementation applicable aux biens de l'Etat.<br />
Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et,
lorsque la valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article
R. 129 du code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des
ports maritimes et du ministre chargé du domaine.<br />
articles R. *111-8 et R. *111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement,
d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le
port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure
prévue par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, les
aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la
valeur vénale excède le montant fixé en application de l'article R. 129-4 du
code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé du domaine.<br />
Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation
est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité
@ -30,6 +29,6 @@ le port proportionnellement à leur participation respective au financement de
ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et
la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et
du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la
valeur vénale excède le montant défini au quatrième alinéa de l'article R. 129
du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port
autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.
valeur vénale excède le montant défini en application de l'article R. 129-4 du
code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome
et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.