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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-03-20
-Date de fin: 2004-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006842971
-Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X113R22AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842971.xml
+Date de début: 2004-11-06
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000006842972
+Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X113R22AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/29/LEGIARTI000006842972.xml
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###### Article R*113-22
Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des
-articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une
-affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port
-autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par
-la réglementation applicable aux biens de l'Etat.
-
-Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et,
-lorsque la valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article
-R. 129 du code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des
-ports maritimes et du ministre chargé du domaine.
+articles R. *111-8 et R. *111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement,
+d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le
+port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure
+prévue par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, les
+aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la
+valeur vénale excède le montant fixé en application de l'article R. 129-4 du
+code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des ports
+maritimes et du ministre chargé du domaine.
Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation
est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité
@@ -30,6 +29,6 @@ le port proportionnellement à leur participation respective au financement de
ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et
la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et
du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la
-valeur vénale excède le montant défini au quatrième alinéa de l'article R. 129
-du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port
-autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.
+valeur vénale excède le montant défini en application de l'article R. 129-4 du
+code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome
+et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.