Décret n°69-140 du 6 février 1969 ABROGE L'ART. 4 DU D. 59136 DU 07-01-59

RELATIF AUX CONCESSIONS D'OUTILLAGE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES
 ABROGE LES ART. 37 A 39 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET 181 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335892
Ancien identifiant: 1DX969140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/58/JORFTEXT000000335892.xml
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189137
###### Sous-section 1 : Concession.
- [Article R*122-7](article_r122-7.md)
- [Article R*122-8](article_r122-8.md)
- [Article R*122-9](article_r122-9.md)
- [Article R122-8](article_r122-8.md)
- [Article R122-9](article_r122-9.md)
- [Article R*122-10](article_r122-10.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-11
Date de fin: 2020-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006842893
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842893.xml
Date de début: 2020-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041838551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/83/85/LEGIARTI000041838551.xml
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###### Article R*122-8
La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un
cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par
décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés
des ports maritimes, du budget et du domaine.<br />
###### Article R122-8
Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou
de pêche de l'Etat sont accordées :<br />
de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.<br />
a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des
ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement
public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée
par décret en Conseil d'Etat ;<br />
b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas
échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour
les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de
l'article R. *122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique
prononcée par arrêté ministériel ;<br />
c) Par arrêté du préfet dans les autres cas. Lorsque le cahier de charges de la
concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci
doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes
et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public
concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois
suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation.
Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port
doit être pris en considération.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2020-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029007263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007263.xml
Date de début: 2020-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041838556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/83/85/LEGIARTI000041838556.xml
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###### Article R*122-9
###### Article R122-9
La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de
commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.<br />
Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la
demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui
décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la
décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.<br />
Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et
III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du
domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur
des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.<br />
Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction
dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de
la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné
dans le dossier d'instruction.<br />
Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter
les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux
intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.<br />
Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par
un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le
dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce
dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas
échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement
intéressé.<br />
Dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, le directeur du port transmet,
dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour
qu'il statue.<br />
Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le
ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de
l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le
projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et
services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique
s'il y a lieu.
Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier
accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.