From 3699c1d6080b3975d8e313998c0245d62b36a8b6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 May 2020 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B069-140=20du=206=20f=C3=A9v?= =?UTF-8?q?rier=201969=20ABROGE=20L'ART.=204=20DU=20D.=2059136=20DU=2007-0?= =?UTF-8?q?1-59?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit RELATIF AUX CONCESSIONS D'OUTILLAGE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES ABROGE LES ART. 37 A 39 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET 181 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335892 Ancien identifiant: 1DX969140 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/58/JORFTEXT000000335892.xml --- .../section_2/sous-section_1/README.md | 4 +- .../sous-section_1/article_r122-8.md | 39 ++++----------- .../sous-section_1/article_r122-9.md | 49 ++++++------------- 3 files changed, 27 insertions(+), 65 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md index 21e2f20..b3b4ee5 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md @@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189137 ###### Sous-section 1 : Concession. - [Article R*122-7](article_r122-7.md) -- [Article R*122-8](article_r122-8.md) -- [Article R*122-9](article_r122-9.md) +- [Article R122-8](article_r122-8.md) +- [Article R122-9](article_r122-9.md) - [Article R*122-10](article_r122-10.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-8.md index 3e4bac4..b0ef8ca 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-8.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-8.md @@ -1,37 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1999-09-11 -Date de fin: 2020-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006842893 -Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R08AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842893.xml +Date de début: 2020-05-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041838551 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/83/85/LEGIARTI000041838551.xml --- -###### Article R*122-8 - -La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un -cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par -décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés -des ports maritimes, du budget et du domaine.
+###### Article R122-8 Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou -de pêche de l'Etat sont accordées :
+de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.
-a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des -ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement -public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée -par décret en Conseil d'Etat ;
- -b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas -échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour -les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de -l'article R. *122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique -prononcée par arrêté ministériel ;
- -c) Par arrêté du préfet dans les autres cas. Lorsque le cahier de charges de la -concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci -doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes -et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public -concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois -suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation. +Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port +doit être pris en considération. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-9.md index 16f1928..73508c8 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-9.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-9.md @@ -1,43 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-05-30 -Date de fin: 2020-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000029007263 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007263.xml +Date de début: 2020-05-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041838556 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/83/85/LEGIARTI000041838556.xml --- -###### Article R*122-9 +###### Article R122-9 La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
-Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la -demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui -décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la -décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.
+Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et +III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du +domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, +régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur +des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
-Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction -dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de -la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur -départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à -Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné -dans le dossier d'instruction.
+Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter +les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux +intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
-Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par -un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le -dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce -dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas -échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement -intéressé.
- -Dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, le directeur du port transmet, -dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour -qu'il statue.
- -Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le -ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de -l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le -projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et -services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique -s'il y a lieu. +Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier +accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.