Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues »

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028749486
NOR: AFSS1405661D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/74/94/JORFTEXT000028749486.xml
This commit is contained in:
République française 2014-04-01 00:00:00 +02:00
parent e03d0d0373
commit 7d2e924d88
2 changed files with 108 additions and 114 deletions

View file

@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000026140012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140012.xml
Date de début: 2014-04-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028751947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/19/LEGIARTI000028751947.xml
---
###### Article D16-1
I. L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante
I. L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante
ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté
leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des
pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu
à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et de bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003portant réforme des retraites et applicable l'année où ils atteignent l'âge
de soixante ans.<br />
à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à
l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante
ans.<br />
II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en
application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le
@ -30,165 +29,150 @@ A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres,
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;<br />
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de
dix-sept ans ;<br />
B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
décembre 1951 inclus :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant
l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de
dix-sept ans.<br />
C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant
l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans
et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.
14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de
huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans
et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;<br />
E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.
14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de
huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :<br />
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.
14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :<br />
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :<br />
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.
14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de
huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :<br />
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :<br />
A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.
14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de
huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année
où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000026140009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140009.xml
Date de début: 2014-04-01
Date de fin: 2020-12-03
Identifiant: LEGIARTI000028751944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/19/LEGIARTI000028751944.xml
---
###### Article D16-2
I. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
I. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont
réputées avoir donné lieu à cotisations :<br />
@ -25,7 +25,7 @@ maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.<br />
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à
cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.<br />
II. Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes
II. Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes
accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles
en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de
dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés
@ -35,18 +35,28 @@ régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :<b
1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent
excéder quatre trimestres ;<br />
2° Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les
fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes
réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de
la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au
total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au
titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre
2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les
fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres
réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la
maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre
trimestres ;<br />
3° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes
d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres.<br />
3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte
;<br />
III. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu
4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres
;<br />
5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de
l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en
compte ;<br />
6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes
d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder quatre trimestres.<br />
III. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu
à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de
trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs