Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues »
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000028749486 NOR: AFSS1405661D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/74/94/JORFTEXT000028749486.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-11-01
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Date de fin: 2014-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000026140012
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140012.xml
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Date de début: 2014-04-01
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Date de fin: 2023-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000028751947
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/19/LEGIARTI000028751947.xml
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###### Article D16-1
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I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante
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I. – L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante
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ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté
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leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des
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pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou
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plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu
|
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à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
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et de bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août
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2003portant réforme des retraites et applicable l'année où ils atteignent l'âge
|
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de soixante ans.<br />
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à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à
|
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l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante
|
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ans.<br />
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II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en
|
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application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le
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@ -30,165 +29,150 @@ A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :<br />
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1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable
|
||||
l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres,
|
||||
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
|
||||
atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
|
||||
activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
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|
||||
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
|
||||
l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
|
||||
atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
|
||||
atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de
|
||||
dix-sept ans ;<br />
|
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B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31
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décembre 1951 inclus :<br />
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||||
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant
|
||||
l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
|
||||
atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
|
||||
activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
|
||||
l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
|
||||
atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
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|
||||
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
|
||||
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
|
||||
atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de
|
||||
dix-sept ans.<br />
|
||||
|
||||
C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant
|
||||
l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
|
||||
atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
|
||||
activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
|
||||
durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la
|
||||
loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant
|
||||
l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré
|
||||
atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
|
||||
portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de
|
||||
soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
|
||||
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans
|
||||
et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
|
||||
|
||||
D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
|
||||
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.
|
||||
14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de
|
||||
huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
|
||||
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
|
||||
majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
|
||||
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans
|
||||
et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;<br />
|
||||
|
||||
E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
|
||||
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.
|
||||
14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de
|
||||
huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
|
||||
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
|
||||
majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
|
||||
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
|
||||
majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
|
||||
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.
|
||||
14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de
|
||||
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
|
||||
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
|
||||
majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
|
||||
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
|
||||
majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :<br />
|
||||
|
||||
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
|
||||
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.
|
||||
14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de
|
||||
huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté
|
||||
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
|
||||
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans
|
||||
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :<br />
|
||||
|
||||
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services
|
||||
et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à
|
||||
l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans,
|
||||
majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :<br />
|
||||
|
||||
A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
|
||||
bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.
|
||||
14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de
|
||||
huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
|
||||
|
||||
K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
|
||||
|
||||
A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance
|
||||
cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
|
||||
définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année
|
||||
où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
|
||||
débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
|
||||
cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et
|
||||
applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit
|
||||
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-11-01
|
||||
Date de fin: 2014-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026140009
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140009.xml
|
||||
Date de début: 2014-04-01
|
||||
Date de fin: 2020-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028751944
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/19/LEGIARTI000028751944.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D16-2
|
||||
|
||||
I. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
|
||||
I. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
|
||||
cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont
|
||||
réputées avoir donné lieu à cotisations :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -25,7 +25,7 @@ maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.<br />
|
|||
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à
|
||||
cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes
|
||||
II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes
|
||||
accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles
|
||||
en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de
|
||||
dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés
|
||||
|
@ -35,18 +35,28 @@ régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :<b
|
|||
1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent
|
||||
excéder quatre trimestres ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les
|
||||
fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes
|
||||
réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de
|
||||
la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au
|
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total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au
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titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre
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2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les
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fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres
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réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la
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maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre
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trimestres ;<br />
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3° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes
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d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres.<br />
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3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes
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obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte
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;<br />
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III. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu
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4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes
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obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres
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;<br />
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5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de
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l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en
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compte ;<br />
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6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes
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d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder quatre trimestres.<br />
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III. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu
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à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de
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trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
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laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs
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