From 7d2e924d881e7f4d705ed774010ca4133fa787e7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Apr 2014 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202014-350=20du=2019=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202014=20relatif=20=C3=A0=20la=20retraite=20anticip=C3=A9e?= =?UTF-8?q?=20au=20titre=20des=20=C2=AB=20carri=C3=A8res=20longues=20?= =?UTF-8?q?=C2=BB?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000028749486 NOR: AFSS1405661D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/74/94/JORFTEXT000028749486.xml --- .../livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md | 182 ++++++++---------- .../livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md | 40 ++-- 2 files changed, 108 insertions(+), 114 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md index 28c58418..27b452c9 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-1.md @@ -1,23 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-11-01 -Date de fin: 2014-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000026140012 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140012.xml +Date de début: 2014-04-01 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000028751947 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/19/LEGIARTI000028751947.xml --- ###### Article D16-1 -I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante +I. – L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu -à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services -et de bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août -2003portant réforme des retraites et applicable l'année où ils atteignent l'âge -de soixante ans.
+à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à +l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante +ans.
II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le @@ -30,165 +29,150 @@ A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable -l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, -et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré +atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur +activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de -soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant -l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré +atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté +leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de -soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
+durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré +atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de +dix-sept ans ;
B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de -soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant -l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré +atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur +activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de -soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant -l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré +atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté +leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de -soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
+durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré +atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de +dix-sept ans.
C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de -soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant -l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré +atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur +activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la -loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de -soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant -l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré +atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté +leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services -et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 -portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de -soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à +l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans +et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et -bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. +14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de +huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services -et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à +l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, +majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize +ans ;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services -et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté -leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à +l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans +et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et -bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. +14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de +huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services -et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à +l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, +majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize +ans ;
F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services -et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à +l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, +majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize +ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et -bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. +14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de +quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services -et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à +l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, +majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize +ans ;
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services -et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à +l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, +majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize +ans ;
H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et -bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. +14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de +huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services -et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à +l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans +et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une -durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services -et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à +l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, +majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize +ans ;
J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée -d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et -bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et -applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit -trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. +14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de +huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance -cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications -définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année -où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant -débuté leur activité avant l'âge de seize ans. +cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et +applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit +trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md index cd4e7e86..977d8186 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iv/article_d16-2.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-11-01 -Date de fin: 2014-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000026140009 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140009.xml +Date de début: 2014-04-01 +Date de fin: 2020-12-03 +Identifiant: LEGIARTI000028751944 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/19/LEGIARTI000028751944.xml --- ###### Article D16-2 -I. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à +I. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
@@ -25,7 +25,7 @@ maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
-II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes +II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés @@ -35,18 +35,28 @@ régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : -2° Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les -fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes -réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de -la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au -total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au -titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre +2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les +fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres +réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la +maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ;
-3° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes -d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres.
+3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes +obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte +;
-III. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu +4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes +obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres +;
+ +5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de +l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en +compte ;
+ +6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes +d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder quatre trimestres.
+ +III. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs