Décret n° 2010-981 du 26 août 2010 relatif au compte individuel de retraite et à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022747181
NOR: BCRW1013836D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/74/71/JORFTEXT000022747181.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006363009
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X065R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/30/LEGIARTI000006363009.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022752945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/75/29/LEGIARTI000022752945.xml
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###### Article R65
Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation
des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier
nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de
liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité.
Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les
opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère
d'invalidité.<br />
Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière
du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de
l'Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter
de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de
retraite.A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant,
ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues
équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base
obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas
échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du
ministre chargé du budget.<br />
Les dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause de
fonctionnaires ou militaires décédés en position de retraite sont adressés
directement au ministre du budget. Si les droits des intéressés sont reconnus,
ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le
cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du
droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.<br />
Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes
employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent au
service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout
au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte
individuel de retraite.<br />
Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même
temps que son titre de pension.