Décret n°88-1026 du 3 novembre 1988 PORTANT MODIFICATION DE L'ART. D28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE
MODIFICATION DU A DE L'ART. D28 DU CODE SUSVISE: COMPTABLES NE GERANT QUE DES DENIERS: VISA DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL OU REGIONAL,COMPTABLES GERANT A LA FOIS DES DENIERS ET DES MATIERES PRODUISANT POUR LES OPERATIONS EN MATIERES DES COMPTABLES SUBORDONNES UN COMPTE DE GESTION DESTINE A ETRE ANNEXE A CELUI DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL: VISA DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL OU REGIONAL.RECEVEURS LOCAUX : VISAS DU RECEVEUR DE RATTACHEMENT ET DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DONT ILS RELEVENT. SUPPRESSION DU VISA DU TPG ACCOMPAGNANT LE RAPPORT DETAILLE NECESSAIRE A LA LIQUIDATION DES DROITS A PENSION DES COMPTABLES EN DENIERS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000312374 NOR: BUDR8804000D Ancien identifiant: 1DX9881026 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/23/JORFTEXT000000312374.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148877
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##### Paragraphe II : Dispositions diverses.
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- [Article D27](article_d27.md)
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- [Article D28](article_d28.md)
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@ -0,0 +1,56 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-11-09
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006362590
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X028D00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362590.xml
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###### Article D28
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Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des
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administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir
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la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant
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que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur
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charge.<br />
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Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production
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est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la
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suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des
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catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après,
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comporter les visas suivants :<br />
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a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :<br />
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1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou
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régional ;<br />
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2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou
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régional ;<br />
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3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables
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principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des
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comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en
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matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur
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général : visas du directeur départemental ou régional ;<br />
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4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de
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leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration :
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visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional
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et du trésorier-payeur général ;<br />
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5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des
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services fiscaux dont ils relèvent.<br />
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b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :<br />
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1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que
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ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par
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celui du comptable principal de l'administration financière chargé de
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centraliser leurs opérations ;<br />
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2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les
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opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent
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et du directeur de la comptabilité publique.
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