Décret n°88-1026 du 3 novembre 1988 PORTANT MODIFICATION DE L'ART. D28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

MODIFICATION DU A DE L'ART. D28 DU CODE SUSVISE: COMPTABLES NE GERANT QUE DES DENIERS: VISA DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL OU REGIONAL,COMPTABLES GERANT A LA FOIS DES DENIERS ET DES MATIERES PRODUISANT POUR LES OPERATIONS EN MATIERES DES COMPTABLES SUBORDONNES UN COMPTE DE GESTION DESTINE A ETRE ANNEXE A CELUI DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL: VISA DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL OU REGIONAL.RECEVEURS LOCAUX : VISAS DU RECEVEUR DE RATTACHEMENT ET DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DONT ILS RELEVENT.
SUPPRESSION DU VISA DU TPG ACCOMPAGNANT LE RAPPORT DETAILLE NECESSAIRE A LA LIQUIDATION DES DROITS A PENSION DES COMPTABLES EN DENIERS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000312374
NOR: BUDR8804000D
Ancien identifiant: 1DX9881026
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/23/JORFTEXT000000312374.xml
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République française 1988-11-09 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148877
##### Paragraphe II : Dispositions diverses.
- [Article D27](article_d27.md)
- [Article D28](article_d28.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-11-09
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362590
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X028D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362590.xml
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###### Article D28
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des
administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir
la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant
que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur
charge.<br />
Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production
est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la
suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des
catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après,
comporter les visas suivants :<br />
a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :<br />
1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou
régional ;<br />
2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou
régional ;<br />
3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables
principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des
comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en
matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur
général : visas du directeur départemental ou régional ;<br />
4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de
leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration :
visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional
et du trésorier-payeur général ;<br />
5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des
services fiscaux dont ils relèvent.<br />
b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :<br />
1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que
ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par
celui du comptable principal de l'administration financière chargé de
centraliser leurs opérations ;<br />
2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les
opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent
et du directeur de la comptabilité publique.