diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ii/README.md index 7009c828..7b8343ba 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ii/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148877 ##### Paragraphe II : Dispositions diverses. - [Article D27](article_d27.md) +- [Article D28](article_d28.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ii/article_d28.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ii/article_d28.md new file mode 100644 index 00000000..bea3279f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ii/article_d28.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1988-11-09 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006362590 +Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X028D00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362590.xml +--- + +###### Article D28 + +Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des +administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir +la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant +que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur +charge.
+ +Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production +est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la +suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des +catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après, +comporter les visas suivants :
+ +a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :
+ +1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou +régional ;
+ +2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou +régional ;
+ +3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables +principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des +comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en +matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur +général : visas du directeur départemental ou régional ;
+ +4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de +leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration : +visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional +et du trésorier-payeur général ;
+ +5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des +services fiscaux dont ils relèvent.
+ +b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :
+ +1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que +ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par +celui du comptable principal de l'administration financière chargé de +centraliser leurs opérations ;
+ +2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les +opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent +et du directeur de la comptabilité publique.