diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_viii/paragraphe_ii/README.md
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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148877
##### Paragraphe II : Dispositions diverses.
- [Article D27](article_d27.md)
+- [Article D28](article_d28.md)
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index 00000000..bea3279f
--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-11-09
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006362590
+Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X028D00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362590.xml
+---
+
+###### Article D28
+
+Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des
+administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir
+la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant
+que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur
+charge.
+
+Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production
+est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la
+suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des
+catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après,
+comporter les visas suivants :
+
+a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :
+
+1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou
+régional ;
+
+2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou
+régional ;
+
+3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables
+principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des
+comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en
+matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur
+général : visas du directeur départemental ou régional ;
+
+4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de
+leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration :
+visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional
+et du trésorier-payeur général ;
+
+5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des
+services fiscaux dont ils relèvent.
+
+b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :
+
+1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que
+ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par
+celui du comptable principal de l'administration financière chargé de
+centraliser leurs opérations ;
+
+2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les
+opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent
+et du directeur de la comptabilité publique.