Décret n°86-1028 du 9 septembre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES RETENUES RETROACTIVES PREVUES A L'ART. R7 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET MODIFIANT L'ART. D3 DUDIT CODE

MODIFICATION DU 1ER AL. DE L'ART. D3 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE: LES RETENUES RETROACTIVES SONT CALCULEES A RAISON DES EMOLUMENTS VISES AU 4EME OU AU 5EME AL. DE L'ART. R7 ET AU TAUX DE LA RETENUE EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT DES SERVICES A VALIDER.
ABROGATION DU DECRET 8543 DU 09-01-1985.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 01-08-1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869566
Ancien identifiant: 1DX9861028
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/95/JORFTEXT000000869566.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164382
###### Paragraphe II : Eléments constitutifs.
- [Article D2](article_d2.md)
- [Article D3](article_d3.md)
- [Article D4](article_d4.md)
- [Article D5](article_d5.md)
- [Article D6](article_d6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-13
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362536
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX3X003D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362536.xml
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###### Article D3
Les retenues rétroactives visées à l'article R. 7 sont calculées à raison des
émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa dudit article R. 7 et au
taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à
valider.<br />
Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux
contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre
de leur régime antérieur de retraites.<br />
La pension ou la rente viagère acquise du chef de ces contributions tant au
profit des agents qu'à celui de leurs conjoints et non annulée ou rachetée est
déduite du montant de la pension.<br />
Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre de
l'assurance vieillesse prévue par la législation sur les retraites ouvrières et
paysannes et les assurances sociales sont annulées et versées au Trésor ; cette
opération est effectuée par la direction régionale de la sécurité sociale.<br />
Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou
versements prévus par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569
du 31 décembre 1959, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans
ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les
sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont
remboursés.