Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
A COMPTER DU 01-12-1964,CONSTITUTION DU NOUVEAU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE REGLEMENTAIRE: REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
ABROGATION DU DECRET 61438 DU 02-05-1961.
TITRE II (ART. 5 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE 581036 DU 29-10-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335363
Ancien identifiant: 1DX966809
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Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-14
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-02-04
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/89/LEGIARTI000030058911.xml
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###### Article R33 bis
@ -12,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384919.xml
I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est
fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis
au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une
incapacité permanente d'un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de
travailleur handicapé, par la durée de services et bonifications admise en
liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le
plus proche.<br />
incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services
et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas
échéant, au centième le plus proche.<br />
II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue
par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-14
Date de fin: 2015-01-01
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###### Article R37 bis
@ -13,41 +13,49 @@ Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24,
l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :<br />
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;<br />
incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance
au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué
de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à
leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13,
diminué de 60 trimestres ;<br />
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;<br />
incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance
au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué
de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à
leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13,
diminué de 70 trimestres ;<br />
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;<br />
incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance
au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué
de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à
leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13,
diminué de 80 trimestres ;<br />
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;<br />
incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance
au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué
de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à
leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13,
diminué de 90 trimestres ;<br />
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.
incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance
au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué
de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à
leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13,
diminué de 100 trimestres.<br />
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé
produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la
décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces
justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou
d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations
personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D.
351-1-6 du code de la sécurité sociale.