diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md index 1a6bba1..bbd0e60 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-14 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026384919 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384919.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2015-02-04 +Identifiant: LEGIARTI000030058911 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/89/LEGIARTI000030058911.xml --- ###### Article R33 bis @@ -12,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384919.xml I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une -incapacité permanente d'un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de -travailleur handicapé, par la durée de services et bonifications admise en -liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le -plus proche.
+incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services +et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas +échéant, au centième le plus proche.
II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/article_r37_bis.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/article_r37_bis.md index 73cb9ff..efa4cbd 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/article_r37_bis.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/article_r37_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-14 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026384914 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384914.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000030058902 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/89/LEGIARTI000030058902.xml --- ###### Article R37 bis @@ -13,41 +13,49 @@ Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une -incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de -travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de -trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné -au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre -de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance +au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage +maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué +de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à +leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, +diminué de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une -incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de -travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de -trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné -au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre -de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance +au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage +maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué +de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à +leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, +diminué de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une -incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de -travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de -trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné -au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre -de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance +au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage +maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué +de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à +leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, +diminué de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une -incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de -travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de -trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné -au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre -de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance +au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage +maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué +de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à +leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, +diminué de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une -incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de -travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de -trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné -au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre -de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres. +incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance +au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage +maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué +de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à +leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, +diminué de 100 trimestres.
+ +Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé +produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la +décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces +justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou +d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations +personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. +351-1-6 du code de la sécurité sociale.