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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-14
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026384919
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384919.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2015-02-04
+Identifiant: LEGIARTI000030058911
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/89/LEGIARTI000030058911.xml
---
###### Article R33 bis
@@ -12,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384919.xml
I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est
fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis
au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une
-incapacité permanente d'un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de
-travailleur handicapé, par la durée de services et bonifications admise en
-liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le
-plus proche.
+incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services
+et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas
+échéant, au centième le plus proche.
II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue
par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/article_r37_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-14
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026384914
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384914.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2023-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000030058902
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/89/LEGIARTI000030058902.xml
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###### Article R37 bis
@@ -13,41 +13,49 @@ Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24,
l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une
-incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
-travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
-trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
-au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
-de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance
+au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
+maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué
+de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à
+leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13,
+diminué de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
-incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
-travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
-trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
-au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
-de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance
+au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
+maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué
+de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à
+leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13,
+diminué de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
-incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
-travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
-trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
-au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
-de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance
+au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
+maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué
+de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à
+leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13,
+diminué de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
-incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
-travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
-trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
-au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
-de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance
+au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
+maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué
+de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à
+leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13,
+diminué de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une
-incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de
-travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de
-trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné
-au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée
-d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
-de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.
+incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance
+au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
+maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué
+de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à
+leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13,
+diminué de 100 trimestres.
+
+Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé
+produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la
+décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces
+justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou
+d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations
+personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D.
+351-1-6 du code de la sécurité sociale.