Transposition complète de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ; de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000264576 NOR: ECOM0620003D Ancien identifiant: 1DE006975 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/45/JORFTEXT000000264576.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2006-09-01 | 2008-06-22 | LEGIARTI000006204471 | ALAXXXXXXXX5X00176AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204471.xml |
Article 176
Lorsqu'une personne publique agit à la fois en tant que pouvoir adjudicateur et
en tant qu'entité adjudicatrice, elle peut, pour satisfaire un besoin concernant
à la fois une activité relevant de la première partie du présent code et une
activité relevant de sa deuxième partie, passer un seul marché ou passer deux
marchés distincts, mais ce choix ne peut être effectué dans le but de soustraire
ces marchés au champ d'application du présent code.
Lorsqu'elle choisit de ne passer qu'un seul marché :
1° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité de pouvoir
adjudicateur, les règles applicables sont celles de la première partie ;
2° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité d'entité
adjudicatrice, les règles applicables sont celles de la deuxième partie.
S'il est impossible d'établir à qui le marché est principalement destiné, du
pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, les règles applicables sont
celles de la première partie du présent code.
Si un marché est relatif à une activité entrant dans le champ de la deuxième partie et à une activité qui n'entre ni dans le champ de la première partie, ni dans le champ de la deuxième partie, si le marché est principalement relatif à la première des activités ou s'il est impossible d'établir à laquelle de ces deux activités le marché est principalement destiné, les règles applicables sont celles de la deuxième partie du présent code.