Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics

Transposition complète de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ; de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264576
NOR: ECOM0620003D
Ancien identifiant: 1DE006975
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/45/JORFTEXT000000264576.xml
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État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGITEXT000005627819
Ancien identifiant: CMARPCN0
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/62/78/LEGITEXT000005627819.xml
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# Code des marchés publics (édition 2006)
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- [PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS](premiere_partie)
- [DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES](deuxieme_partie)
- [TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES.](troisieme_partie)

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deuxieme_partie/README.md Normal file
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006083134
---
## DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES
- [TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX](titre_ier)
- [TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.](titre_ii)
- [TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS.](titre_iii)
- [TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS.](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE.](titre_v)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.](titre_vi)

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113578
---
### TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
- [Section 1 : Définitions et principes fondamentaux.](section_1)
- [Section 2 : Champ d'application.](section_2)

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132981
---
#### Section 1 : Définitions et principes fondamentaux.
- [Article 134](article_134.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2011-09-16
Identifiant: LEGIARTI000006204429
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00134AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204429.xml
---
###### Article 134
I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et
accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices
sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 lorsqu'ils exercent une
des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.<br />
II. - Les dispositions de l'article 1er du présent code s'appliquent aux marchés
publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132982
---
#### Section 2 : Champ d'application.
- [Article 135](article_135.md)
- [Article 136](article_136.md)
- [Article 137](article_137.md)
- [Article 138](article_138.md)
- [Article 139](article_139.md)
- [Article 140](article_140.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204430
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00135AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204430.xml
---
###### Article 135
Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d'opérateurs
de réseaux suivantes :<br />
1° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans
le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité,
de gaz ou de chaleur, la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux,
ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou en chaleur ;<br />
2° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans
le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable,
la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de
ces réseaux en eau potable.<br />
Sont également soumis aux dispositions de la présente partie les marchés passés
par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa
précédent qui sont liés :<br />
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;<br />
b) Soit à des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour
autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable mentionnée
au 2° représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets
;<br />
3° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but
de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres
combustibles solides ;<br />
4° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant
d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des
ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres terminaux de transport ;<br />
5° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au
public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus,
autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition
d'un exploitant de ces réseaux.<br />
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport
lorsqu'une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions
générales d'organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires
à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;<br />
6° Les activités visant à fournir des services postaux ou les services autres
que les services postaux mentionnés aux a à f ci-dessous.<br />
Les services postaux sont les services définis aux articles L. 1 et L. 2 du code
des postes et des communications électroniques.<br />
Les services autres que les services postaux sont les services suivants,
lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs l'une
des activités mentionnées à l'alinéa précédent :<br />
a) Les services de gestion de services courrier ;<br />
b) Les services de courrier électronique assurés entièrement par voie
électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie
électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de
courrier électronique recommandé ;<br />
c) Les services d'envois non postaux tel que le publipostage sans adresse ;<br />
d) Les services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ;<br />
e) Les services de philatélie ;<br />
f) Les services logistiques, associant la remise physique des colis ou leur
dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d'envois
express.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006204431
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00136AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204431.xml
---
###### Article 136
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux accords-cadres et
marchés suivants passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134
:<br />
1° Accords-cadres et marchés de services conclus avec une entité adjudicatrice
soumise à la présente partie ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée,
lorsque cette entité adjudicatrice bénéficie, sur le fondement d'une disposition
légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit
compatible avec le traité instituant la Communauté européenne ;<br />
2° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la
location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de
bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres
droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en
relation avec le contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce
soit, entrent dans le champ d'application de la présente partie ;<br />
3° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l'émission, à
l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers
et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités
adjudicatrices, sous réserve des dispositions du 2° ;<br />
4° Accords-cadres et marchés de services de recherche et de développement autres
que ceux pour lesquels l'entité adjudicatrice acquiert la propriété exclusive
des résultats et finance entièrement la prestation ;<br />
5° Accords-cadres et marchés, autres que ceux qui sont passés en application du
décret prévu au II de l'article 4 du présent code, qui exigent le secret ou dont
l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément
aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la
protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;<br />
6° Accords-cadres et marchés passés en vertu de la procédure propre à une
organisation internationale ;<br />
7° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières
prévues par un accord international relatif au stationnement de troupes ;<br />
8° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières
prévues par un accord international en vue de la réalisation ou de
l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;<br />
9° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'oeuvres et d'objets
d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ;<br />
10° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la
conciliation ;<br />
11° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204432
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00137AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204432.xml
---
###### Article 137
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et
accords-cadres passés par les entités adjudicatrices dans les cas suivants :<br />
1° Pour l'achat d'eau, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice
exerçant l'activité d'exploitation mentionnée au premier alinéa du 2° de
l'article 135 ;<br />
2° Pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie,
quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l'activité
d'exploitation définie au 1° et au 3° de l'article 135 ;<br />
3° Lorsque ces entités fournissaient, avant le 30 avril 2004, un service de
transport par autobus et que d'autres entités fournissaient librement dans les
mêmes conditions ce service.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204433
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00138AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204433.xml
---
###### Article 138
I. - Dans les hypothèses précisées au II ci-dessous, les dispositions du présent
code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres passés par une entité
adjudicatrice avec une entreprise liée au sens du III.<br />
II. - Le I du présent article est applicable :<br />
1° Aux accords-cadres et marchés de services lorsque l'entreprise liée a réalisé
au cours des trois années précédant l'année de passation du marché, au moins 80
% de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec les personnes
publiques auxquelles elle est liée ;<br />
2° Aux accords-cadres et marchés de fournitures lorsque l'entreprise liée a
réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché, au
moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de fournitures avec les
personnes publiques auxquelles elle est liée ;<br />
3° Aux accords-cadres et marchés de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé
au cours des trois années précédant l'année de passation du marché, au moins 80
% de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec les personnes
publiques auxquelles elle est liée.<br />
Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins
de trois ans avant l'année de passation du marché ou de l'accord-cadre, elle
peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la
réalisation de son chiffre d'affaires, dans les conditions prévues aux 1°, 2° et
3° ci-dessus, est vraisemblable.<br />
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables,
sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le
pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la
totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces
entreprises.<br />
III. - Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice les entreprises qui
sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'une entité
adjudicatrice au sens du IV.<br />
IV. - L'influence des entités adjudicatrices est réputée dominante lorsque
celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital,
disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la
moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de
surveillance.<br />
V. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne,
lorsqu'elle le demande, les noms des entreprises liées au sens du III, la nature
et la valeur des marchés mentionnés au I et tout élément que la Commission
européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice ou l'organisme et l'entreprise à laquelle les marchés sont
attribués répondent aux exigences prévues par le présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204434
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00139AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204434.xml
---
###### Article 139
I. - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :<br />
1° Aux marchés et accords-cadres passés par un organisme constitué exclusivement
par des entités adjudicatrices pour exercer l'une des activités mentionnées à
l'article 135 avec l'une de ces entités adjudicatrices ;<br />
2° Aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec un
organisme tel que mentionné au 1°, dont elle fait partie, lorsque cet organisme
a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois
ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices
qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette même
période.<br />
II. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne,
lorsqu'elle le demande, les noms des entités et organismes ainsi que la nature
et la valeur des marchés mentionnés au I et tout élément que la Commission
européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice et l'organisme mentionné au I répondent aux exigences prévues par
le présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204435
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00140AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204435.xml
---
###### Article 140
Les marchés et accords-cadres passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur
de réseaux dans un Etat membre de l'Union européenne cessent d'être soumis au
présent code, dès lors que la Commission européenne a constaté que, dans cet
Etat, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès
n'est pas limité.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113579
---
### TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- [Article 141](article_141.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2011-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006204436
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00141AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204436.xml
---
###### Article 141
Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à
l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice
" aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113580
---
### TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS.
- [Article 142](article_142.md)
- [Chapitre Ier : Commission d'appel d'offres.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Organisation de la publicité](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Système de qualification.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Sélection des candidatures.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Achèvement de la procédure.](chapitre_ix)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2009-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006204437
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00142AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204437.xml
---
###### Article 142
Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à
l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de
la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir
adjudicateur ".<br />
Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77
et 85 ne sont pas applicables.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132983
---
#### Chapitre Ier : Commission d'appel d'offres.
- [Article 143](article_143.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204438
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00143AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204438.xml
---
###### Article 143
Les dispositions de l'article 25 sont applicables. Toutefois, le marché peut
être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres en cas
d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article 144.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132984
---
#### Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures.](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée.](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.](section_4)

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145879
---
##### Section 1 : Présentation et seuils des procédures.
- [Article 144](article_144.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006204439
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00144AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204439.xml
---
###### Article 144
Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les
conditions suivantes.<br />
I. - Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :<br />
1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;<br />
2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;<br />
3° Concours, défini à l'article 38 ;<br />
4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.<br />
II. - Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en
concurrence préalable dans les cas suivants :<br />
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre
ou d'aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l'article 35 ou pour
lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure
formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées ;<br />
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de
recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif
de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et
dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise
en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif
;<br />
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un
opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou
tenant à la protection de droits d'exclusivité ;<br />
4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence
impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice
et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas
compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de
marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés
conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une
catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations
strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence Par dérogation
à l'article 13, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la
préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est
confirmée par un échange de lettres ;<br />
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le
fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de
fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension
d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait
l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant
une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques
d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;<br />
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en
des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui
sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution
du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché
initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a
exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :<br />
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement
ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour
l'entité adjudicatrice ;<br />
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution
du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;<br />
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages
similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé
après mise en concurrence.<br />
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette
procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit
également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des
nouveaux travaux ;<br />
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières
premières cotées et achetées en bourse ;<br />
9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à
l'article 169 ;<br />
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de
fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion
particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très
courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix
normalement pratiqués sur le marché ;<br />
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de
fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un
fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs
d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;<br />
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un
ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont
tous invités à négocier.<br />
III. - Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les
conditions prévues par l'article 146 :<br />
a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 420 000 Euros HT ;<br />
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;<br />
c) En application de l'article 148.<br />
IV. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre
dans les conditions prévues à l'article 169.<br />
V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des
collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil
fixé au III.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145880
---
##### Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.
- [Article 145](article_145.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006204440
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00145AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204440.xml
---
###### Article 145
Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la
substitution des mots : " au seuil prévu au III de l'article 144 " aux mots : "
aux seuils prévus au II de l'article 26 ".

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145881
---
##### Section 3 : Procédure adaptée.
- [Article 146](article_146.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006204441
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00146AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204441.xml
---
###### Article 146
Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné au III de
l'article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont
les modalités sont librement fixées par l'entité adjudicatrice en fonction de la
nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des
circonstances de l'achat.<br />
Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi
s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour
autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles
applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à
l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, l'entité
adjudicatrice est tenue d'en appliquer les modalités.<br />
Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour
les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.<br />
L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans
publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le
justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 Euros HT, ou dans les
situations décrites au II de l'article 144.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145882
---
##### Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.
- [Article 147](article_147.md)
- [Article 148](article_148.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204442
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00147AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204442.xml
---
###### Article 147
Les dispositions de l'article 29 sont applicables, sous réserve de la
substitution, au 6, des mots : " sous réserve des dispositions des 2° et 3° de
l'article 136 " aux mots : " sous réserve des dispositions des 3° et 5° de
l'article 3 " et, au 8, des mots :<br />
" sous réserve des dispositions du 4° de l'article 136 " aux mots :<br />
" sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ".

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006204443
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00148AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204443.xml
---
###### Article 148
I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de
services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel
que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues
par l'article 146.<br />
II. - Toutefois :<br />
1° Les dispositions des III et IV de l'article 150 ne sont pas applicables ;<br />
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à
420 000 Euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article
6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à
l'article 172 ;<br />
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 210 000 Euros HT sont attribués
par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après
avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat ;<br />
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des
réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;<br />
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du
titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet
la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un
litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.<br />
III. - Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services
mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas
mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de
ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le
plus élevé.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132985
---
#### Chapitre III : Organisation de la publicité
- [Section 1 : Avis périodique indicatif.](section_1)
- [Section 2 : Avis d'appel public à la concurrence.](section_2)

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145883
---
##### Section 1 : Avis périodique indicatif.
- [Article 149](article_149.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006204444
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00149AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204444.xml
---
###### Article 149
I. - A partir du seuil de 750 000 Euros HT pour les fournitures et les services
et de 5 270 000 Euros HT pour les travaux, un avis périodique indicatif,
conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné, peut
être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des
publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil
d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité
adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses
achats.<br />
L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil
d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des
publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication
de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif
publié sur le profil d'acheteur.<br />
II. - La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que pour
l'entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de
réception des offres en application du II de l'article 160.<br />
III. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le
montant total estimé des marchés ou des accords-cadres pour chacune des
catégories de produits ou de services homogènes, que l'entité adjudicatrice
envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.<br />
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice
budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus
rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.<br />
IV. - Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques
essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend
passer.<br />
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement
possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel
s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités
adjudicatrices entendent passer.<br />
V. - Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis
périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter
l'information qui figure déjà dans un avis périodique indicatif antérieur, à
condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis
additionnels.<br />
VI. - Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif,
elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications techniques
qu'elles font habituellement figurer ou qu'elles entendent désormais faire
figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145884
---
##### Section 2 : Avis d'appel public à la concurrence.
- [Article 150](article_150.md)
- [Article 151](article_151.md)

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@ -0,0 +1,102 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006204445
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00150AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204445.xml
---
###### Article 150
I. - En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi
qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou
supérieur à 4 000 Euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions
définies ci-après.<br />
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, ainsi que pour les achats de
services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 4 000
Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité
adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la
nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.<br />
III. - En ce qui concerne les fournitures et les services :<br />
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 420 000 Euros
HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la
concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics,
soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. L'entité
adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature du montant des
fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un
journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs
nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à
l'article 1er ;<br />
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 420 000 Euros HT, l'entité
adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans
le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de
l'Union européenne.<br />
IV. - En ce qui concerne les travaux :<br />
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 270 000 Euros
HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la
concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics,
soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. L'entité
adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des
travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au
secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une
publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er ;<br />
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, l'entité
adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans
le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de
l'Union européenne.<br />
V. - Les avis mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis, pour la
publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au modèle
d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique indicatif ou au modèle d'avis
sur l'existence d'un système de qualification fixé par le règlement (CE) n°
1564/2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du
ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics. L'entité adjudicatrice n'est
pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un
avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des
conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1° du III et au 1° du IV
sont établis conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie. L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une
estimation du prix des prestations attendues.<br />
VI. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition
dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché
simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne
conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné.<br />
VII. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure.<br />
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les
avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les
six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier
l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version
imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme
électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version
imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.<br />
VIII. - La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des
marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications
officielles de l'Union européenne.<br />
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur.
Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.<br />
IX. - L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date
d'envoi des avis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204446
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00151AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204446.xml
---
###### Article 151
I. - Lorsque l'entité adjudicatrice utilise comme avis d'appel public à la
concurrence le modèle de l'avis périodique indicatif, ce document comporte les
mentions prévues à l'article 149 et, en outre :<br />
1° Fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services
qui feront l'objet du marché à passer ;<br />
2° Précise qu'aucun avis d'appel public à la concurrence ne sera publié
ultérieurement et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt
par écrit.<br />
II. - L'entité adjudicatrice adresse à tous les opérateurs économiques qui ont
manifesté leur intérêt une lettre les invitant à confirmer cet intérêt. Cette
lettre complète l'avis périodique indicatif et comprend au moins les
renseignements suivants :<br />
1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui
relèvent d'éventuels marchés complémentaires ou de reconductions ainsi qu'une
estimation du délai dans lequel l'entité adjudicatrice décidera de recourir à
des marchés complémentaires ou des reconductions ;<br />
2° Le type de procédure restreinte ou négociée choisie ;<br />
3° Les dates auxquelles le titulaire du marché commencera ou s'achèvera la
livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ;<br />
4° L'adresse et la date limite de dépôt des demandes visant à obtenir les
documents de la consultation et l'indication de l'obligation de les rédiger en
langue française ;<br />
5° L'identification du service qui passe le marché et de celui, s'il est
différent, qui fournit les renseignements nécessaires pour l'obtention des
documents de la consultation ;<br />
6° Le montant et les modalités de versement des éventuelles sommes à payer pour
obtenir les documents de la consultation ;<br />
7° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et
financières exigées des candidats ;<br />
8° Les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou leur
hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis périodique
indicatif.<br />
L'avis périodique indicatif devient caduc si la lettre mentionnée au premier
alinéa n'est pas envoyée dans un délai de douze mois à compter de la publication
de l'avis.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132986
---
#### Chapitre IV : Système de qualification.
- [Article 152](article_152.md)
- [Article 153](article_153.md)
- [Article 154](article_154.md)
- [Article 155](article_155.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204447
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00152AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204447.xml
---
###### Article 152
I. - Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système de qualification
d'opérateurs économiques. Un système de qualification d'opérateurs économiques
est un système de présélection d'opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel
type de prestations.<br />
Pour le créer, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un
système de qualification dans les conditions prévues à l'article 150. Cet avis
indique l'objet du système et les modalités d'accès aux critères et aux règles
sur lesquels il repose. Il fixe sa durée ou indique qu'il est de durée
indéterminée. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à trois ans,
la publication de l'avis est renouvelée chaque année.<br />
II. - Le système de qualification d'opérateurs économiques repose sur des
critères et des règles de qualification objectifs. Parmi ces critères, peut être
retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques au
sens de l'article 6.<br />
III. - Lorsque l'entité adjudicatrice fixe des critères et des règles de
qualification comportant des exigences relatives à la capacité professionnelle,
technique et financière de l'opérateur économique, les dispositions de l'article
45 s'appliquent pendant toute la période de validité du système de
qualification.<br />
IV. - L'entité adjudicatrice veille à ce que les opérateurs économiques puissent
à tout moment demander à être qualifiés. Les critères et règles de qualification
leur sont fournis à leur demande. La mise à jour des critères et des règles leur
est communiquée.<br />
V. - L'entité adjudicatrice peut recourir à un système de qualification établi
par un tiers. Elle en informe les opérateurs économiques intéressés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204448
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00153AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204448.xml
---
###### Article 153
Lorsqu'elle gère un système de qualification ou lorsqu'elle recourt à un tel
système pour le choix des candidats admis à participer à une procédure
restreinte ou négociée, l'entité adjudicatrice assure l'égalité de traitement
des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions
administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui
n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des
justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà
disponibles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204449
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00154AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204449.xml
---
###### Article 154
I. - L'opérateur économique qui demande à être qualifié, est informé de la
décision prise à son sujet dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa
demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que
l'opérateur économique qui demande à être qualifié soit informé de cette
prolongation dans les deux mois qui suivent sa demande. Les motifs de cette
prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise lui sont
également indiqués.<br />
II. - Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de
qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs de sa décision,
dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision.
Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés au
II de l'article 152.<br />
III. - Une entité adjudicatrice ne peut mettre fin à la qualification d'un
opérateur économique que pour des motifs fondés sur les critères de
qualification mentionnés au II de l'article 152. L'intention de mettre fin à la
qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au
moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204450
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00155AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204450.xml
---
###### Article 155
Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé par l'entité
adjudicatrice. Il est divisé en catégories par types de marchés pour la
passation desquels la qualification est valable.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132991
---
#### Chapitre IX : Achèvement de la procédure.
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 171](article_171.md)
- [Article 172](article_172.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006204465
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00170AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204465.xml
---
###### Article 170
Les dispositions de l'article 79 sont applicables, sous réserve de la
substitution, à son 6°, des mots : " 420 000 Euros HT " aux mots :<br />
" 210 000 Euros HT " et de la suppression de son 7°.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2011-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006204466
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00171AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204466.xml
---
###### Article 171
Les dispositions de l'article 81 sont applicables, sous réserve de la
substitution des mots : " prévu au 4° du II de l'article 144 " aux mots : "
prévu au 1° du II de l'article 35 ".

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006204467
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00172AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204467.xml
---
###### Article 172
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures
formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un
montant égal ou supérieur à 420 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour
publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché
ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est
dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un
accord-cadre.<br />
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des
marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois
après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un
avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque
trimestre.<br />
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication
de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de
transmission que celles définies à l'article 150 du présent code.<br />
III. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal ou
supérieur à 420 000 Euros HT et pour les marchés de travaux d'un montant égal ou
supérieur à 5 270 000 Euros HT, l'avis est établi pour la publication au Journal
officiel de l'Union européenne conformément aux modèles fixés par le règlement
(CE) n° 1564/2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté
du ministre chargé de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics.<br />
Pour les marchés de travaux compris entre 420 000 Euros HT et 5 270 000 Euros
HT, les avis sont publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément au
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur
à 420 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à
l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin
officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la
publication.<br />
V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial
sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le
nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.<br />
VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et
de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2°
du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la
quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de
développement ".<br />
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement
qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence
conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements
sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de
secret commercial rendent cette précaution nécessaire.<br />
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins
aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la
concurrence publié conformément à l'article 150.<br />
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice
veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi
détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 155.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132987
---
#### Chapitre V : Sélection des candidatures.
- [Article 156](article_156.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204451
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00156AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204451.xml
---
###### Article 156
En cas de procédure restreinte ou négociée, les dispositions de l'article 52
sont applicables.<br />
Toutefois :<br />
1° L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter
une offre à un niveau justifié par le souci de proportionner les moyens mis en
oeuvre aux exigences de la procédure choisie. Le nombre des candidats retenus
tient compte de la nécessité d'assurer une concurrence suffisante.<br />
2° Lorsque l'entité adjudicatrice utilise l'avis sur l'existence du système de
qualification défini à l'article 152 comme avis d'appel public à la concurrence,
les candidats admis à présenter une offre sont sélectionnés parmi les opérateurs
économiques qualifiés selon un tel système.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132988
---
#### Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres.
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 159](article_159.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006204452
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00157AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204452.xml
---
###### Article 157
Les dispositions de l'article 50 sont applicables.<br />
Toutefois, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la
consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont
admises.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204453
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00158AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204453.xml
---
###### Article 158
Les dispositions de l'article 54 sont applicables, sous réserve de la
substitution des mots : " au seuil fixé au III de l'article 144 " aux mots : "
aux seuils fixés au II de l'article 26 ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006204454
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00159AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204454.xml
---
###### Article 159
Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d'un marché de
fournitures contiennent des produits originaires de pays tiers avec lesquels la
Communauté européenne n'a conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou
bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de la Communauté européenne
aux marchés de ces pays, ces offres peuvent être rejetées lorsque la part des
produits originaires des pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits
composant ces offres. Pour l'application du présent article, les logiciels
utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés
comme des produits.<br />
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères
d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être
rejetée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Pour
l'application de ces dispositions, deux offres sont considérées comme
équivalentes si l'écart entre leur prix n'excède pas 3 %.<br />
Une offre n'est toutefois pas préférée à une offre équivalente lorsque ce choix
conduirait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des
caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède
déjà et entraînerait des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou
des coûts disproportionnés.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132989
---
#### Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation
- [Section 1 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres ouvert.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières pour le concours.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d'oeuvre.](section_5)

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145885
---
##### Section 1 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres ouvert.
- [Article 160](article_160.md)
- [Article 161](article_161.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006204455
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00160AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204455.xml
---
###### Article 160
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres
ouvert, les dispositions suivantes s'appliquent.<br />
I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions
prévues à l'article 150.<br />
II. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à
cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la
concurrence.<br />
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions
sont réunies :<br />
a) L'avis périodique indicatif prévu à l'article 149 a été publié ;<br />
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze
mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence
;<br />
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis
d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient
disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif.<br />
3° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 Euros
HT, le délai minimal mentionné au 1° peut également être ramené à vingt-deux
jours.<br />
4° En cas d'urgence ne résultant pas du fait de l'entité adjudicatrice, le délai
réduit mentionné au 3° peut être ramené à quinze jours.<br />
5° Les délais mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être réduits de sept jours
lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie
électronique.<br />
6° Les délais mentionnés aux 1°, 3° et 4° peuvent être réduits de cinq jours
lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la
publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et
complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis
l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.<br />
7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être cumulés sauf si l'entité
adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la
publication d'un avis périodique indicatif en application du 2°.<br />
III. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie
électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en
temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.<br />
IV. - Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés
aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite de
réception des offres.<br />
V. - Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses
suivantes :<br />
1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne peuvent être respectés ;<br />
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur
les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.<br />
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.<br />
VI. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les
renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204456
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00161AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204456.xml
---
###### Article 161
I. - Les dispositions de l'article 58 sont applicables, sous réserve de la
suppression, à son III, des mots : " ainsi que les offres irrégulières ou
inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".<br />
II. - Les dispositions de l'article 59 sont applicables, sous réserve de la
suppression, au premier alinéa de son III, des mots :<br />
" ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35
" et de la substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : " dans
les conditions prévues au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres
inappropriées " aux mots :<br />
" dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas d'offres
inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas d'offres irrégulières ou
inacceptables ".

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145886
---
##### Section 2 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint.
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 163](article_163.md)
- [Article 164](article_164.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204457
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00162AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204457.xml
---
###### Article 162
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres
restreint, les dispositions de l'article 60 sont applicables.<br />
Toutefois :<br />
1° L'avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions
définies à l'article 150 ;<br />
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui
seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre
minimum à cinq ;<br />
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel
public à la concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article
151 est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de
l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204458
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00163AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204458.xml
---
###### Article 163
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats
sélectionnés.<br />
Cette lettre de consultation comporte au moins :<br />
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par l'entité
adjudicatrice, l'adresse du service auprès duquel les documents de la
consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite
pour présenter cette demande, ou encore, les conditions de l'accès à ces
documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;<br />
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle
elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue
française ;<br />
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;<br />
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements
complémentaires ;<br />
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.<br />
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord
entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.<br />
A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres, l'entité
adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de dix jours à compter de
l'envoi de la lettre de consultation.<br />
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition
par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les
demandent en temps utile au plus tard six jours avant la date limite de
réception des offres.<br />
IV. - Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses
suivantes :<br />
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;<br />
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur
les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.<br />
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.<br />
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la
confidentialité.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204459
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00164AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204459.xml
---
###### Article 164
I. - Les dispositions de l'article 63 sont applicables, sous réserve de la
suppression des mots : " ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au
sens du 1° du I de l'article 35 ".<br />
II. - Les dispositions de l'article 64 sont applicables, sous réserve de la
suppression, au premier alinéa de son III, des mots : "ou des offres
irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 " et de la
substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : "dans les
conditions prévues au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres
inappropriées" aux mots : "dans les conditions prévues au 3° du II de l'article
35 dans le cas des offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le
cas des offres irrégulières ou inacceptables".

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145887
---
##### Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence.
- [Article 165](article_165.md)
- [Article 166](article_166.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204460
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00165AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204460.xml
---
###### Article 165
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure négociée avec mise
en concurrence, les dispositions de l'article 65 sont applicables.<br />
Toutefois :<br />
1° Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet
avis est publié dans les conditions prévues à l'article 150.<br />
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui
seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre
minimum à trois.<br />
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis de
marché ou en réponse à une invitation faite par l'entité adjudicatrice en vertu
de l'article 151, est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis
ou de l'invitation ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie
électronique.

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006204461
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00166AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204461.xml
---
###### Article 166
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats
sélectionnés.<br />
Cette lettre de consultation comporte au moins :<br />
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par l'entité
adjudicatrice, l'adresse du service auprès duquel les documents de la
consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite
pour présenter cette demande, ou encore, les conditions d'accès à ces documents
s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;<br />
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle
elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue
française ;<br />
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;<br />
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements
complémentaires ;<br />
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.<br />
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord
entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.<br />
A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres, l'entité
adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de dix jours à compter de
l'envoi de la lettre de consultation.<br />
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition
par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les
demandent en temps utile au plus tard six jours avant la date limite de
réception des offres.<br />
IV. - Le délai minimal prévu au II est prolongé dans les hypothèses suivantes
:<br />
1° Lorsque le délai prévu au III ne peut être respecté ;<br />
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur
les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.<br />
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.<br />
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la
confidentialité.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145888
---
##### Section 4 : Dispositions particulières pour le concours.
- [Article 167](article_167.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204462
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00167AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204462.xml
---
###### Article 167
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure de concours, les
dispositions de l'article 70 sont applicables.<br />
Toutefois, l'avis d'appel public à la concurrence est publié conformément aux
dispositions de l'article 150.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145889
---
##### Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d'oeuvre.
- [Article 168](article_168.md)

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@ -0,0 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006204463
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00168AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204463.xml
---
###### Article 168
I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation
d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs
éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985
susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.<br />
II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur au seuil prévu au
III de l'article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par
l'article 146. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure
adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime.<br />
III. - Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur au seuil
prévu au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la
procédure négociée avec mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au
II de l'article 144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel
d'offres, soit à la procédure du concours.<br />
1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en
concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des
compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité
adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la
liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à
trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice
engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est
attribué.<br />
2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offre, la
commission d'appel d'offres est composée en jury tel que défini au I de
l'article 24. Dans ce cas, les membres de la commission désignés en application
des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative.<br />
3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle
respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux
articles 70 et 167.<br />
En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi
susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions
suivantes sont mises en oeuvre.<br />
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours
bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le
montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est
égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies
dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du
concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.<br />
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue
pour sa participation au concours par le candidat attributaire.<br />
IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accord-cadre de
maîtrise d'oeuvre faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même
objet et exécutés simultanément peut être attribué après remise en concurrence
des seuls titulaires des marchés de définition, dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article 73.<br />
V. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à
l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les
marchés de maîtrise d'oeuvre.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132990
---
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande.
- [Article 169](article_169.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204464
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00169AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204464.xml
---
###### Article 169
Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres et des marchés à
bons de commandes dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte les règles
applicables à l'une des procédures formalisées définies au I de l'article 144.
Le choix des titulaires de l'accord-cadre ainsi que des titulaires des marchés
passés sur la base de ces accords-cadres est opéré par application des critères
définis conformément à l'article 53.<br />
2° Les marchés passés sur la base d'un accord-cadre peuvent être conclus par les
entités adjudicatrices selon la procédure négociée sans mise en concurrence
préalable dans les conditions prévues au 9° du II de l'article 144.<br />
3° Lors de la passation des marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, les
parties ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles aux
termes fixés dans cet accord-cadre.<br />
4° La durée des accords-cadres et des marchés à bons de commande passés par les
entités adjudicatrices n'est pas limitée à quatre ans.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113581
---
### TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS.
- [Article 173](article_173.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204468
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00173AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204468.xml
---
###### Article 173
Les dispositions du titre IV de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à
l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice
" aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113582
---
### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE.
- [Article 174](article_174.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204469
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00174AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204469.xml
---
###### Article 174
Les dispositions du titre V de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à
l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice
" aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113583
---
### TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
- [Article 175](article_175.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204470
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00175AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/44/LEGIARTI000006204470.xml
---
###### Article 175
Les dispositions du titre VI de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à
l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice
" aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

14
premiere_partie/README.md Normal file
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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006083133
---
## PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS
- [TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX](titre_ier)
- [TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ii)
- [TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS](titre_iii)
- [TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE](titre_v)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES](titre_vi)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113572
---
### TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
- [Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Exclusions.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions spécifiques à certains marchés de la défense.](chapitre_iii)

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---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132952
---
#### Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204293
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/42/LEGIARTI000006204293.xml
---
###### Article 1
I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux
accords-cadres ainsi définis :<br />
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs
adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou
privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou
de services.<br />
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs
définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant
pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une
période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées.<br />
II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent
les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent
d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des
deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles
fixées par le présent code.<br />
III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des
entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la
conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie
civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce
la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de
bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction
économique ou technique.<br />
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des
fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou
la location-vente de produits ou matériels.<br />
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires
de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.<br />
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures,
il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des
fournitures achetées.<br />
Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est
un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.<br />
Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre
accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré
comme un marché de fournitures.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204294
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/42/LEGIARTI000006204294.xml
---
###### Article 2
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :<br />
1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial ;<br />
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.<br />
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également
à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du
présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux
collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.

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---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132953
---
#### Chapitre II : Exclusions.
- [Article 3](article_3.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006204295
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/42/LEGIARTI000006204295.xml
---
###### Article 3
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et
accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à
l'article 2 :<br />
1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un
cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce
sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui à
condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il
applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des
marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées
non soumises au code des marchés publics ;<br />
2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur
soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque
ce pouvoir adjudicateur bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement
prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible
avec le traité instituant la Communauté européenne ;<br />
3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la
location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de
bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres
droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en
relation avec le contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce
soit, entrent dans le champ d'application du présent code ;<br />
4° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat, le développement, la
production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion par des
organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion
;<br />
5° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l'émission, à
l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers
et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs
adjudicateurs, sous réserve des dispositions du 3°.<br />
Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs par des
banques centrales ;<br />
6° Accords-cadres et marchés de services de recherche et de développement autres
que ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive
des résultats et finance entièrement la prestation ;<br />
7° Accords-cadres et marchés, autres que ceux qui sont passés en application du
décret prévu au II de l'article 4 du présent code, qui exigent le secret ou dont
l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément
aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la
protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige. Un arrêté du Premier
ministre fixe les conditions dans lesquelles est assuré, à l'occasion de la
passation et de l'exécution des accords-cadres et des marchés mentionnés au
présent alinéa, le respect de la protection du secret ainsi que des informations
ou des intérêts concernant la défense nationale, la sécurité publique ou la
sûreté de l'Etat ;<br />
8° Accords-cadres et marchés passés en vertu de la procédure propre à une
organisation internationale ;<br />
9° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières
prévues par un accord international relatif au stationnement de troupes ;<br />
10° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières
prévues par un accord international en vue de la réalisation ou de
l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;<br />
11° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'oeuvres et d'objets
d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ;<br />
12° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la
conciliation ;<br />
13° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail
;<br />
14° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet de permettre la
mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications
électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de
communications électroniques ;<br />
15° Accords-cadres et marchés qui cessent d'être soumis aux dispositions du
présent code en application de l'article 140.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132954
---
#### Chapitre III : Dispositions spécifiques à certains marchés de la défense.
- [Article 4](article_4.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2011-09-16
Identifiant: LEGIARTI000006204296
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/42/LEGIARTI000006204296.xml
---
###### Article 4
I.-Dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles L. 1111-1, L.
1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense, un décret
particulier remplace, si besoin est, pour les accords-cadres et marchés passés
par les services de la défense, les dispositions du présent code.<br />
II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières dans
lesquelles sont passés certains accords-cadres et marchés pour les besoins de la
défense.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006113573
---
### TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- [Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Spécifications techniques.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : L'allotissement.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Documents constitutifs du marché.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Clauses sociales et environnementales.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Marchés réservés.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Durée du marché.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Prix du marché.](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Avenants.](chapitre_x)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132955
---
#### Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.
- [Article 5](article_5.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204297
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/42/LEGIARTI000006204297.xml
---
###### Article 5
I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec
précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée
d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement
durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur
ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.<br />
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont
évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux
règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132956
---
#### Chapitre II : Spécifications techniques.
- [Article 6](article_6.md)

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@ -0,0 +1,116 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006204298
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/42/LEGIARTI000006204298.xml
---
###### Article 6
I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont
définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications
techniques formulées :<br />
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents
accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres
référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;<br />
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont
suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement
l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles
peuvent inclure des caractéristiques environnementales.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et le contenu des
spécifications techniques.<br />
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications
techniques peuvent être décrites de manière succincte.<br />
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l'objet du
marché ou de l'accord-cadre qu'il passe :<br />
1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de
spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;<br />
2° Soit en les combinant.<br />
Cette combinaison est opérée :<br />
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en
précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au
1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de
satisfaire à ces exigences ;<br />
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains
aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour
d'autres.<br />
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l'égal accès
des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles
injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois que
possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères
d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs,
des critères de fonctionnalité.<br />
IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou
procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni
faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle
mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains
opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou
référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre
exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et
intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition
qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent ".<br />
V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique
formulée selon les modalités prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une
offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le candidat
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de manière équivalente cette spécification.<br />
VI. - Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des exigences
fonctionnelles selon les modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter
une offre si elle est conforme à des normes ou des documents équivalents qui
eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
requises.<br />
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou
documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen approprié de preuve
au sens du présent article un dossier technique du fabricant ou un rapport
d'essai d'un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent
article : les laboratoires d'essai ou de calibrage ainsi que les organismes
d'inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables.
Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes
reconnus dans d'autres Etats membres.<br />
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en
application du 2° du I comportent des caractéristiques environnementales,
celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel
pour autant :<br />
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des
fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ;<br />
2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base
d'une information scientifique ;<br />
3° Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à laquelle ont
participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs,
des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de
l'environnement ;<br />
4° Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.<br />
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation,
que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire
aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications
techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.<br />
VIII. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent
article ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut
exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

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---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132957
---
#### Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats.
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006204299
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/42/LEGIARTI000006204299.xml
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###### Article 7
Au sein d'un pouvoir adjudicateur, les services qui disposent d'un budget propre
peuvent coordonner la passation de leurs marchés ou accords-cadres, quel que
soit leur montant, selon des modalités qu'ils déterminent librement. Les marchés
ou accords-cadres ainsi passés obéissent aux règles fixées par le présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006204300
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/43/LEGIARTI000006204300.xml
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###### Article 8
I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :<br />
1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres
que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels
établissements publics seuls ;<br />
2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics
locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux ;<br />
3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;<br />
4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus
et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs
établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial,
groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou
médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun
des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du
groupement, les règles prévues par le présent code.<br />
II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.<br />
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.<br />
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité
de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005
susmentionnée.<br />
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le
présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou
de plusieurs cocontractants.<br />
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le
cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les
a préalablement déterminés.<br />
III.-Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement :<br />
1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, un représentant de
chaque membre du groupement ;<br />
2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, à l'exception des
établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou
médico-sociaux, un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque
membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative ;<br />
3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 3° et au 4° du I et les
établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou
médico-sociaux, un représentant de chaque membre du groupement désigné selon les
règles qui lui sont propres.<br />
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du
coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.<br />
IV.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes
dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées
et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission
d'appel d'offres.<br />
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des
membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la
consultation ou en matière de marchés publics.<br />
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et 4°
du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable
public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont
invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.<br />
V.-Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 1° du I, le
coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel
d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés de
l'Etat.<br />
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 2° du I, la
commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées
par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. Toutefois,
pour les marchés et accords-cadres des groupements des établissements publics de
santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, le coordonnateur
choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres.<br />
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 3° et 4° du I
et dont la majorité des membres sont des collectivités territoriales, la
commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées
par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. Dans le
cas contraire, c'est le coordonnateur qui choisit le cocontractant après avis de
la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code
pour les marchés de l'Etat.<br />
VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et
s'assure de sa bonne exécution.<br />
VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le
coordonnateur sera chargé :<br />
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du
groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;<br />
2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter
au nom de l'ensemble des membres du groupement.<br />
Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir que la
commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur.<br />
Si le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en
constitue une pour les besoins de fonctionnement du groupement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204301
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/43/LEGIARTI000006204301.xml
---
###### Article 9
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à
l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :<br />
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs
adjudicateurs ;<br />
ou<br />
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux,
fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132958
---
#### Chapitre IV : L'allotissement.
- [Article 10](article_10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204302
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/43/LEGIARTI000006204302.xml
---
###### Article 10
Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne
permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur
passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de
l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant
notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de
la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles
applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont
examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables
selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs lots sont
attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce
titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots.<br />
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans
identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots
séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou
qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse
l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par
lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.<br />
Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération ayant à
la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un
ouvrage, les prestations de construction et d'exploitation ou de maintenance ne
peuvent être regroupées dans un même lot.S'il recourt à un marché global,
celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix
respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance. La
rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut en aucun
cas contribuer au paiement de la construction.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132963
---
#### Chapitre IX : Prix du marché.
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 19](article_19.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204309
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/43/LEGIARTI000006204309.xml
---
###### Article 17
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix
unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix
forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les
quantités livrées ou exécutées.<br />
Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins
d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des
prestations et de réduire les coûts de production.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006204310
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/43/LEGIARTI000006204310.xml
---
###### Article 18
I.-Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix
définitif.<br />
II.-Un prix définitif peut être ferme ou révisable.<br />
III.-Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois,
il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous.<br />
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas
de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de
l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la
période d'exécution des prestations.<br />
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres
que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de
son prix. Il précise notamment :<br />
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre
la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début
d'exécution des prestations ;<br />
2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une
date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.<br />
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services
courants, il peut prévoir que son prix pourra être actualisé selon des règles
identiques à celles mentionnées ci-dessus.<br />
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des
prestations et constitue le prix de règlement.<br />
Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou
services courants ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'impose pas des
spécifications techniques propres au marché.<br />
IV.-Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des
variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous.<br />
Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix
initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa
mise en oeuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :<br />
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à
l'ajustement du prix de la prestation ;<br />
2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de
la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les
différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;<br />
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.<br />
V.-Les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui
nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de
fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours
mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux
indices officiels de fixation de ces cours, conformément au 1° du IV du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006204311
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/43/LEGIARTI000006204311.xml
---
###### Article 19
I.-Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas
exceptionnels suivants :<br />
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique
nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas
techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la
détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;<br />
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des
prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont
pas encore connus ;<br />
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que
défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une
enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix
définitifs ;<br />
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de
marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par le
pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments
techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix
définitifs.<br />
II.-Les marchés conclus à prix provisoires précisent :<br />
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif,
éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;<br />
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix
définitif ;<br />
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;<br />
4° Les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir adjudicateur se
réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de
revient.<br />
III.-Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12
juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix
provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux
missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des
prestataires de droit privé.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006132959
---
#### Chapitre V : Documents constitutifs du marché.
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006204303
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/43/LEGIARTI000006204303.xml
---
###### Article 11
Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT
sont passés sous forme écrite.<br />
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement
et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives.<br />
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à
un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition
dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions
dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé
par le pouvoir adjudicateur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006204304
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/43/LEGIARTI000006204304.xml
---
###### Article 12
I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée
comportent obligatoirement les mentions suivantes :<br />
1° L'identification des parties contractantes ;<br />
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et,
le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ;<br />
3° La définition de l'objet du marché ;<br />
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels
le marché est passé ;<br />
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre
de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste,
cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces
;<br />
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;<br />
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début
d'exécution et d'achèvement ;<br />
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;<br />
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les
délais de paiement ;<br />
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l'article 47 ;<br />
11° La date de notification du marché ;<br />
12° La désignation du comptable assignataire ;<br />
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.<br />
II.-Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en
outre des pièces constitutives du marché :<br />
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;<br />
2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu.<br />
III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les
mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent
article.<br />
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre
comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du
I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles
de l'accord-cadre.<br />
IV.-Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le
pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une
traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006204305
Ancien identifiant: ALAXXXXXXXX5X00013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/20/43/LEGIARTI000006204305.xml
---
###### Article 13
Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée
déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés.<br />
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.<br />
Les documents généraux sont :<br />
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les
dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;<br />
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions
techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.<br />
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et
des ministres intéressés.<br />
La référence à ces documents n'est pas obligatoire.<br />
Les documents particuliers sont :<br />
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les
dispositions administratives propres à chaque marché ;<br />
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions
techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.<br />
Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les
documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des
documents généraux auxquels ils dérogent.

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