Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031741397
NOR: EINM1525249D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/13/JORFTEXT000031741397.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132984
#### Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures.](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée.](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145879
---
##### Section 1 : Présentation et seuils des procédures.
- [Article 144](article_144.md)

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@ -0,0 +1,126 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/24/LEGIARTI000031822414.xml
---
###### Article 144
Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les
conditions suivantes.<br />
I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :<br />
1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;<br />
2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;<br />
3° Concours, défini à l'article 38 ;<br />
4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.<br />
II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en
concurrence préalable dans les cas suivants :<br />
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre
ou d'aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l'article 35 ou pour
lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure
formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées ;<br />
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de
recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif
de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et
dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise
en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif
;<br />
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un
opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou
tenant à la protection de droits d'exclusivité ;<br />
4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence
impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice
et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas
compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de
marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés
conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une
catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations
strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation
aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent
code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des
documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un
échange de lettres ;<br />
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le
fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de
fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension
d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait
l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant
une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques
d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;<br />
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en
des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui
sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution
du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché
initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a
exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :<br />
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement
ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour
l'entité adjudicatrice ;<br />
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution
du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;<br />
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages
similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé
après mise en concurrence.<br />
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette
procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit
également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des
nouveaux travaux ;<br />
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières
premières cotées et achetées en Bourse ;<br />
9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à
l'article 169 ;<br />
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de
fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion
particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très
courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix
normalement pratiqués sur le marché ;<br />
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de
fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un
fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs
d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;<br />
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un
ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont
tous invités à négocier.<br />
III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les
conditions prévues par l'article 146 :<br />
a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 418 000 euros HT pour les
fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est
inférieur à 5 225 000 € HT pour les travaux ;<br />
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;<br />
c) En application de l'article 148.<br />
IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans
les conditions prévues à l'article 169.<br />
V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des
collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil
fixé au III.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145882
##### Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.
- [Article 147](article_147.md)
- [Article 148](article_148.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/24/LEGIARTI000031822406.xml
---
###### Article 148
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de
services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel
que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues
par l'article 146.<br />
II.-Toutefois :<br />
1° Les dispositions du III de l'article 150 et du troisième alinéa de l'article
41 ne sont pas applicables ;<br />
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à
418 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6
et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à
l'article 172 ;<br />
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT sont attribués par
la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;<br />
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des
réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;<br />
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du
titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet
la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un
litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.<br />
III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services
mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas
mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de
ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le
plus élevé.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132985
#### Chapitre III : Organisation de la publicité
- [Section 1 : Avis périodique indicatif.](section_1)
- [Section 2 : Avis d'appel public à la concurrence.](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145883
---
##### Section 1 : Avis périodique indicatif.
- [Article 149](article_149.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/24/LEGIARTI000031822403.xml
---
###### Article 149
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et
de 5 225 000 € HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics,
peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office
des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil
d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité
adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses
achats.<br />
L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil
d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des
publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication
de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif
publié sur le profil d'acheteur.<br />
II.-La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que pour
l'entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de
réception des offres en application du II de l'article 160.<br />
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant
total estimé des marchés ou des accords-cadres pour chacune des catégories de
produits ou de services homogènes, que l'entité adjudicatrice envisage de passer
au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.<br />
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice
budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus
rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.<br />
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques
essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend
passer.<br />
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement
possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel
s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités
adjudicatrices entendent passer.<br />
V.-Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis
périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter
l'information qui figure déjà dans un avis périodique indicatif antérieur, à
condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis
additionnels.<br />
VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif,
elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications techniques
qu'elles font habituellement figurer ou qu'elles entendent désormais faire
figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132991
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 171](article_171.md)
- [Article 172](article_172.md)
- [Article 172-1](article_172-1.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/23/LEGIARTI000031822397.xml
---
###### Article 172
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures
formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un
montant égal ou supérieur à 418 000 € HT, l'entité adjudicatrice envoie pour
publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché
ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est
dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un
accord-cadre.<br />
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des
marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois
après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un
avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque
trimestre.<br />
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication
de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de
transmission que celles définies à l'article 150 du présent code.<br />
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure
formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la
publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal
officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de
la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la
publication d'avis en matière de marchés publics.<br />
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur
à 418 000 € HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office
des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des
annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.<br />
V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial
sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le
nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.<br />
VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et
de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2°
du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la
quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de
développement ".<br />
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement
qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence
conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements
sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de
secret commercial rendent cette précaution nécessaire.<br />
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins
aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la
concurrence publié conformément à l'article 150.<br />
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice
veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi
détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 155.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132966
#### Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures.](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée.](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006145847
---
##### Section 1 : Présentation et seuils des procédures.
- [Article 26](article_26.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/24/LEGIARTI000031822441.xml
---
###### Article 26
I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les
procédures formalisées suivantes :<br />
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;<br />
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;<br />
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;<br />
4° Concours, défini par l'article 38 ;<br />
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.<br />
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure
adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant
estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :<br />
1° 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés
aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° 209 000
€ HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités
territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du
service de santé des armées ;<br />
3° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs
adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant
dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de la défense ;<br />
4° 209 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour
lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats
et qu'il finance entièrement ;<br />
5° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux.<br />
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure
adaptée :<br />
1° En application de l'article 30 ;<br />
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article
27.<br />
IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal
ou supérieur à 5 225 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux
différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les
conditions prévues par les articles 35 à 38.<br />
V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre
conformément aux dispositions de l'article 76.<br />
VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à
prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres
de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à
caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement.
Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont
applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.<br />
VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des
collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils
fixés au II.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145850
##### Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/24/LEGIARTI000031822432.xml
---
###### Article 30
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de
services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel
que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues
par l'article 28.<br />
II.-Toutefois :<br />
1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article
41 ne sont pas applicables ;<br />
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à
209 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6
et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à
l'article 85 ;<br />
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT sont attribués par
la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;<br />
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des
réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;<br />
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du
titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet
la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un
litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.<br />
III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations
de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y
sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à
celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé
est le plus élevé.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145854
##### Section 3 : Organisation de la publicité.
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 40-1](article_40-1.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/24/LEGIARTI000031822429.xml
---
###### Article 39
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et
de 5 225 000 € HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de
passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, peut être soit adressé pour
publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit
publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses
achats.<br />
Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son profil
d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des
publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication
de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation
publié sur le profil d'acheteur.<br />
II.-La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que pour le
pouvoir adjudicateur qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de
réception des offres en application du II de l'article 57 et du II de l'article
62.<br />
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant
total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de
produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de
passer au cours des douze mois suivants la publication de l'avis.<br />
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice
budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus
rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.<br />
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques
essentielles des marchés ou des accords-cadres que le pouvoir adjudicateur
entend passer.<br />
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement
possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel
s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs
adjudicateurs entendent passer.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132972
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 84](article_84.md)
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 85-1](article_85-1.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/24/LEGIARTI000031822425.xml
---
###### Article 85
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures
formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un
montant égal ou supérieur à 209 000 € HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour
publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la
notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir
adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés
fondés sur un accord-cadre.<br />
Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des
marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit
jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un
avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de
chaque trimestre.<br />
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication
de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de
transmission que celles définies à l'article 40 du présent code.<br />
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure
formalisée définis à l'article 26, l'avis est établi pour la publication au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de
l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission
européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en
matière de marchés publics.<br />
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à
209 000 € HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office
des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des
annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.<br />
V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la
conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur
divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à
l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des
candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024562495
#### Chapitre Ier : Définition des seuils et présentation
des procédures de passation
- [Section 1 : Présentation et seuils des procédures](section_1)
- [Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée
des marchés publics et des accords-cadres](section_2)
- [Section 3 : Procédure adaptée](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-09-16
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000024562497
---
##### Section 1 : Présentation et seuils des procédures
- [Article 201](article_201.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/23/LEGIARTI000031822387.xml
---
###### Article 201
I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures
formalisées suivantes :<br />
1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise
en concurrence ;<br />
2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;<br />
3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.<br />
II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la
procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans
mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208.<br />
III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la
procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin
est inférieur aux seuils suivants :<br />
1° 418 000 € HT pour les marchés de fournitures et les services ;<br />
2° 5 225 000 € HT hors taxe pour les marchés de travaux.<br />
IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :<br />
1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de
services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions
prévues à l'article 205 ;<br />
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202.<br />
V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre
conformément aux dispositions de l'article 250.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024562509
##### Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services
- [Article 204](article_204.md)
- [Article 205](article_205.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/23/LEGIARTI000031822380.xml
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###### Article 205
I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de
services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 peuvent être passés, quel
que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues
par l'article 203.<br />
II. ― Toutefois :<br />
1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article
41 ne sont pas applicables ;<br />
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à
418 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186
et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à
l'article 257 ;<br />
3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes
déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux
professions concernées ;<br />
4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du
titre IV de la présente partie.<br />
III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des
prestations de services mentionnées à l'article 204 et des prestations de
services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui
s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le
montant estimé est le plus élevé.