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République française 1903d3f817 Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics
RELEVEMENT DU SEUIL DE DISPENSE D'APPEL D'OFFRES POUR LES COLLECTIVITES LOCALES (350000FRS A 700000FRS) ET CREATION D'UNE DISPENSE IDENTIQUE POUR L'ETAT.
CREATION EN MATIERE DE PUBLICITE PREALABLE NATIONALE D'UN AVIS UNIQUE AU LIEU DES 3 AVIS ACTUELS ET REDUCTION EN OUTRE DU NOMBRE DES MENTIONS POUR DIMINUER LE COUT DE CETTE PUBLICITE,REDUCTION DE 3 A 2 DES REGIMES NATIONAUX DE PUBLICITE SUR UN CRITERE DE MONTANT.
MODALITES DU REGIME DE LA VERIFICATION DE LA REGULARITE DE LA SITUATION DES CANDIDATS AU REGARD DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES PAR L'INSTAURATION D'UNE ATTESTATION PREALABLE ANNUELLE DELIVREE PAR LES SERVICES FISCAUX ET LES ORGANISMES CHARGES DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES.
MESURES DE DECONCENTRATION EN MATIERE DE COMPOSITION DES COMMISSIONS D'APPEL D'OFFRES ET DES JURYS DE CONCOURS.
SUPPRESSION DU CAUTIONNEMENT OU REMPLACEMENT PAR UNE RETENUE DE GARANTIE.LE RECOURS AUX GARANTIES A PREMIERE DEMANDE EST FAVORISE,FACILITANT L'OCTROI D'UNE AVANCE FACULTATIVE AUX FOURNISSEURS.REFINANCEMENT DU MARCHE PAR L'ADMINISTRATION,PERMETTANT AINSI AUX FOURNISSEURS SOIT DE RECOUVRIR A CETTE AVANCE,SOIT D'OPTER POUR UN EMPRUNT BANCAIRE.
NOUVELLES POSSIBILITES D'ENVOI DES CANDIDATURES OU OFFRES PERMETTANT DE DONNER DATE CERTAINE A CET ENVOI.
INTEGRATION DES CONSEQUENCES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RECENTES APPARUES DANS LES LOIS 90I5 DU 15-01-1990 (LIMITATION DES DEPENSES ELECTORALES INSTITUANT UN NOUVEAU CAS D'EXCLUSION DES MARCHES PUBLICS),91748 DU 31-07-1991 (ART. L714-1 ISSU DE L'ART. 8: SUPPRESSION DE TOUTE TUTELLE SUR LES MARCHES DES HOPITAUX),92125 DU 06-02-1992 (MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS D'APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES LOCALES),ART. 34 INSERE DANS L'ART. 279 DU CODE.
MODIFIE OU REMPLACE LES ART. 4,5,10,12,13,19,21,24,34,35,38,38-BIS,42,44,45-VIS,46 A 48,50,55,61,64,75 A 79,82 A 89,91,94-TER,97,98,100,101,103,104,107,108,108-BIS,108-TER,125,131 A 133,139,142 A 145,149,155,162,171,178,178-BIS,180,182,186,186-QUATER,201-BIS,202,205,212,250,252,254,255-BIS,256,259,272,274,275,280,295,297-BIS,300,302,303,305,306,308,313-BIS,314 A 314-TER,302,322,327,335 A 337,339,345,352,354,356,357,360,361,380,382,383,387,388,LES TITRES DE SECTIONS: I ET II DU TITRE II,I DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE III,DES SECTIONS I ET II DU TITRE II.
ABROGE LES ART. 7 A 9,28 A 33,38-TER,41,43,51,56,59,65,74,94,94-BIS,95,96,108-BIS (AL. 2,7),126 A 130,134 A 137,140,141,148,152,156 A 161,163 A 166,169,186-BIS (AL. 4 DU II: 2EME PHRASE,III),249,257,258,264,271,281 A 294,296,297 A 299,308,312,312-BIS,323 A 326,328 A 334,338,340 A 343,346 A 349,351.
AJOUTE LES ART. 34-I,46-I,49-I,93-I,94-TER,98-I,295-I.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000178894
NOR: ECOM9200510D
Ancien identifiant: 1DX9921310
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1992-12-18 00:00:00 +01:00

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MODIFIE AUTONOME 1992-12-18 1998-04-01 LEGIARTI000006291498 AWAXXXXXXXX5X00380AAXXAD article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291498.xml
Article 380

Outre les avis publiés dans les conditions prévues à l'article 38, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.

Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.

L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.

La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.

Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.