Décret n°60-724 du 25 juillet 1960 NOUVELLE REGLEMENTATION DES MARCHES PASSES AU NOM DES DEPARTEMENTS, COMMUNES, SYNDICATS DE COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DEPARTEMENTAUX OU COMMUNAUX

ABROGE LES ART. 307 A 311 ET 315 A 317 DU CODE DE L'ADMINISTRATION  COMMUNALE ET LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945, L'ORDONNANCE DU 14-11-1837, L'ART. 13 DU DECRET DU 31-05-1862, LES ART. 5 A 9 DU DECRET DU 08-08-1878, LES DECRETS DU 18-11-1882 (POUR LES DEPARTEMENTS), DU 12-07-1893 (ART. 98), DU 14-06-1939 (ART. 61 A 73), NO 491356 DU 02-10-1949, NO 57270 DU 28-02-1957, LA LOI 57908 DU 09-08-1957 (ART. 21 SAUF AL. 5), L'ART. L706 (AL 2 ET 3) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LES ART. 28 A 51 DU REGLEMENT GENERAL SUR LES CHEMINS COMMUNAUX DU 03-01-1883.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868488
Ancien identifiant: 1DX960724
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/84/JORFTEXT000000868488.xml
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République française 1983-11-30 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084118
## Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
- [Article 250](article_250.md)
- [Titre I : Passation des marchés](titre_i)
- [Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés](titre_ii)
- [Titre III : Règlement et financement des marchés](titre_iii)
- [Titre IV : Règlement des litiges.](titre_iv)

20
livre_iii/article_250.md Normal file
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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291156
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00250AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291156.xml
---
###### Article 250
Sauf les exceptions prévues par l'article 321 les marchés sont des contrats
écrits dont les cahiers des charges, visés à l'article 318, sont des éléments
constitutifs.<br />
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les
réserves prévues au titre Ier suivant.<br />
Les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133552
#### Chapitre I : Dispositions générales.
- [Article 251](article_251.md)
- [Article 252](article_252.md)
- [Article 253](article_253.md)
- [Section I : Forme des soumissions et des marchés.](section_i)
- [Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants](section_ii)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291163
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00252AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291163.xml
---
###### Article 252
L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 251
peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :<br />
1° Par décision du commissaire de la République intéressé, l'exclusion
temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les
collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle. L'entreprise
est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision
d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.<br />
Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la
commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin
officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 38.<br />
2° Par décision de l'autorité contractante, sans mise en demeure préalable et
aux frais et risques du déclarant :<br />
- soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à
la folle enchère ;<br />
- soit la résiliation du marché suivie ou non de la passation d'un autre
marché.<br />
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle
enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits
à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de
dépenses restent acquises à la collectivité ou à l'établissement contractant.<br />
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de
l'attestation prévue à l'article 55.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146495
##### Section I : Forme des soumissions et des marchés.
- [Article 254](article_254.md)
- [Article 255 bis](article_255_bis.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1985-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006291167
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00254AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291167.xml
---
###### Article 254
Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La
soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur
appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés,
sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au
marché.<br />
L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de
l'établissement contractant.<br />
Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat
des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au
titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de
l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre
récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception
de l'avis.<br />
Le marché prend effet à cette date.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161782
###### Paragraphe I : Adjudication ouverte.
- [Article 281](article_281.md)
- [Article 283](article_283.md)
- [Article 284](article_284.md)
- [Article 285](article_285.md)
- [Article 286](article_286.md)
- [Article 287](article_287.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291203
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00283AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291203.xml
---
###### Article 283
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public
par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication
habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par
affichage ou par un autre moyen de publicité.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés,
l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.<br />
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours
à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au
Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à
dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.<br />
L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du
ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait
connaître au moins :<br />
1° L'objet du marché ;<br />
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du
règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces
documents.<br />
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;<br />
4° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;<br />
5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;<br />
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées
des soumissionnaires.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1985-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006291209
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00287AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291209.xml
---
###### Article 287
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal
relatant les circonstances de l'opération.<br />
Lorsque le procès-verbal donne lieu à approbation, et que celle-ci est refusée
par l'autorité de tutelle, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors
dégagé de ses obligations.<br />
Le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par
l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Les
cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature
du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification
n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission
qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification
n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission
qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification
de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de la
collectivité ou de l'établissement contractant par cette notification.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161783
###### Paragraphe II : Adjudication restreinte.
- [Article 288](article_288.md)
- [Article 289](article_289.md)
- [Article 290](article_290.md)
- [Article 291](article_291.md)
- [Article 292](article_292.md)
- [Article 293](article_293.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291213
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00289AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291213.xml
---
###### Article 289
L'avis d'appel de candidature est, dans tous les cas, porté à la connaissance du
public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une
publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement,
par affichage ou par un autre moyen de publicité.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés,
l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des marchés
publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.<br />
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un
jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la
publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai
peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de
l'autorité compétente.<br />
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés,
indique au moins :<br />
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;<br />
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des
candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;<br />
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au
Bulletin officiel ;<br />
4° La date limite de réception des candidatures.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291218
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00292AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291218.xml
---
###### Article 292
Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par
lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de
laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus,
la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt
et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence, ce délai
peut être ramené à dix jours au moins par décision de l'autorité compétente.<br />
Les motifs d'exclusion ne sont pas portés à la connaissance des candidats.<br />
Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du
bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public ni
communiqué à aucun candidat. Il est adressé au représentant de l'Etat en même
temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

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@ -7,5 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161784
###### Paragraphe I : Dispositions générales.
- [Article 295](article_295.md)
- [Article 296](article_296.md)
- [Article 297](article_297.md)
- [Article 297 bis](article_297_bis.md)
- [Article 298](article_298.md)
- [Article 299](article_299.md)
- [Article 300](article_300.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291225
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00296AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291225.xml
---
###### Article 296
L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance
du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une
publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement,
par affichage ou par un autre moyen de publicité.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés,
l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.<br />
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à
compter de la date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au
Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à
dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.<br />
L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du
ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait
connaître au moins :<br />
1° L'objet du marché ;<br />
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du
règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours
organisé dans les conditions prévues aux articles 302, 306 et 307, ou bien les
modalités d'obtention de ces documents ;<br />
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin
officiel ;<br />
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;<br />
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;<br />
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées
des candidats ;<br />
7° Eventuellement, les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de
compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300.

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291229
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00297AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291229.xml
---
###### Article 297
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet
appel est fait par le représentant légal de la collectivité ou de
l'établissement, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble
d'appels d'offres qu'il prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de
douze mois, pour des prestations de même nature.<br />
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance
du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une
publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement
par affichage ou par un autre moyen de publicité.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés,
l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés
publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.<br />
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un
jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la
publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai
peut être réduit à douze jours au moins, en cs d'urgence, par décision de
l'autorité compétente.<br />
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés,
indique au moins :<br />
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;<br />
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des
candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;<br />
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au
Bulletin officiel ;<br />
4° La date limite de réception des candidatures.<br />
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la
même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1985-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006291240
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00299AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291240.xml
---
###### Article 299
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le
bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission
désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de
leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
Ces personnalités ont voix consultative.<br />
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les
candidats n'y sont pas admis.<br />
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées
à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception
des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors
ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les
pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations
d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291245
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00300AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291245.xml
---
###### Article 300
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle
choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du
prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des
garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et
du délai d'exécution.<br />
La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de
compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres.<br />
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour
équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour partager les
candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce
cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire
préciser ou complèter la teneur de leurs offres.<br />
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a
été défini par la commission peut être prise en considération si une telle
possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.<br />
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché
avise tous les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur
communiquer les motifs du rejet. Cette dernière peut, en accord avec
l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les
modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à
la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.<br />
Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres
si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce
cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous
les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par
marché négocié en application du 2° de l'article 312.<br />
Si le marché est soumis à approbation, le rapport de la commission est transmis
à l'autorité chargée de cette approbation en même temps que le marché.<br />
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps
que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161786
###### Paragraphe III : Cas particulier de l'appel d'offre avec concours.
- [Article 302](article_302.md)
- [Article 303](article_303.md)
- [Article 305](article_305.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1985-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006291254
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00302AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291254.xml
---
###### Article 302
Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au
concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des
recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut
user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par
l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Le
concours a lieu sur la base d'un programme établi par la collectivité ou
l'établissement contractant qui indique les besoins auxquels doit répondre la
prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour
l'exécution du projet.<br />
Le concours est lancé par voie d'appel public à la concurrence dans les
conditions fixées à l'article 297 ; tous les candidats désirant y participer
doivent en adresser la demande à la collectivité ou l'établissement contractant.
Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande est agréée
par le jury du concours. Dans un délai fixé lors de l'appel à la concurrence les
candidats agréés sont avisés.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1985-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006291264
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00305AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291264.xml
---
###### Article 305
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme
fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les
mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir :<br />
- soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de la
collectivité ou de l'établissement contractant ;<br />
- soit que le maître de l'ouvrage se réserve de faire exécuter par
l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés,
moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou
déterminée ultérieurement à l'amiable ou après expertise.<br />
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les
hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de
leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en
matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art.<br />
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par
décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne
pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés
satisfaisants.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146502
##### Section IV : Marchés négociés.
- [Article 308](article_308.md)
- [Article 309](article_309.md)
- [Article 311](article_311.md)
- [Article 312](article_312.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291271
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00308AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291271.xml
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###### Article 308
Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la
collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les
discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au
candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en
compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats
susceptibles d'exécuter un tel marché.<br />
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles
309, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291277
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00309AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291277.xml
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###### Article 309
Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des
marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur
n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour
chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances
et des ministres intéressés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1985-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006291280
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00312AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291280.xml
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###### Article 312
Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas
énumérés ci-après :<br />
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de
recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les
conditions prévues aux articles 313 à 317 ;<br />
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel
d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il
n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;<br />
3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la
collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du
fournisseur défaillant ;<br />
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence
impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de
respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ;<br />
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont
l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;<br />
6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire
exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi
auquel ils sont destinés ;<br />
7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation
nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits
exclusifs.

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Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGISCTA000006114331
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### Titre IV : Règlement des litiges.
- [Article 361](article_361.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291404
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00361AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291404.xml
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###### Article 361
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du
budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 (1), les
collectivités et établissements mentionnés à l'article 249 peuvent, pour la
liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à
l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure
civile.<br />
(1) Loi du 17 avril 1906, article 69 (1er alinéa) : "pour la liquidation de
leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, l'Etat, les départements et
les communes pourront recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre
III du code de procédure civile".