Décret n°66-887 du 28 novembre 1966 COMPLETANT LE DECRET 64-729 DU 17-07-1964 PAR UN LIVRE III (MARCHES PASSES AU NOM DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000697986
Ancien identifiant: 1DX966887
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/79/JORFTEXT000000697986.xml
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République française 1983-11-30 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161786
- [Article 302](article_302.md)
- [Article 303](article_303.md)
- [Article 305](article_305.md)
- [Article 306](article_306.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1985-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006291268
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00306AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291268.xml
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###### Article 306
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son
exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi,
l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement
contractant après avis du jury.<br />
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou
à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs
propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent
être divulgués au cours de la discussion.<br />
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des
concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.<br />
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les
concurrents en sont avisés.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146502
- [Article 309](article_309.md)
- [Article 311](article_311.md)
- [Article 312](article_312.md)
- [Article 312 bis](article_312_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291283
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00312AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291283.xml
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###### Article 312 bis
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable
lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un
fournisseur déterminé.<br />
Il en est ainsi dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation
nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits
exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.<br />
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à
cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants,
d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un
entrepreneur ou un fournisseur déterminé.<br />
3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle ayant
fait d'un agrément préalable du ministre intéressé, du commissaire de la
République de région ou du commissaire de la République, délivré à la suite
d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base
d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce
projet de base a été agréé ou accepté par ces mêmes autorités après mise en
concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés avec les
entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la
mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une
période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres.<br />
4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant
soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours
lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un
premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits
"marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une
amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente,
principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte
de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des
modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet
initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la
mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que
pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.<br />
L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est
subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.