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République française 3c5ba1a595 LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière
Modification du code général des impôts, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522421
Ancien identifiant: 1LX9771453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/24/JORFTEXT000000522421.xml
1977-12-30 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 450
  1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 65 et 334 ci-dessus :

a) L'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus ;

b) La partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;

c) L'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ;

d) En cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire.

  1. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission.