code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_266_septies.md
République française 753277bf94 LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000
La présente loi est composée de quatre titres. Le premier concerne les orientations et les objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale présentés dans un rapport qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000 (art.1). Le second vise les dispositions relatives aux ressources modifiant le code la sécurité sociale(art 2, art 3,art 4), le code rural, et insère un chapitre visant le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de la sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale afin de compenser le coût des exonérations (article 5). Puis, il est précisé dans le code général des impôts les redevables de l'impôt sur les sociétés (article 6). Le code des douanes est modifié précisant l'application du tarif douanier pour les activités touchant à la lessive (livraison, fabrication, exploitation, délivrance ). Dans ce titre deux, l'article 8 vise les exonérations partielles dont bénéficient les agriculteurs et son article 9 précise la centralisation de l'agence centrale des organismes de la sécurité sociale d'une partie du produit des contributions. L'article 10, 11 et 12 traite des remises sur les majorations de retard, la base de calcul des cotisations et les prévisions de recettes pour 2000. Le troisième titre concerne les dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie. Dans sa section 1 visant la branche famille, le montant des prestations familiales est déterminé, ainsi que son application dans le temps (article 13). Dans la section 2, concernant la branche vieillesse, il est inséré (article 16 à 20 ) des précisions concernant les affectations de la caisse nationales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au fonds de réserve pour les retraites, le coefficient de revalorisation aux pensions de vieillesse, puis l'application de la réforme de l'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est expliqué le prélèvement sur le fonds de réserve et de compensation, puis les versements des cotisations arriérées des régimes particuliers d'activité antérieure au 1er janvier 1973. Dans la section 3 visant la branche maladie, les articles 21 à 34
modifient les codes de la santé publique, de la sécurité sociale concernant les missions de prise en charge par l'assurance maladie. Puis, la loi 70-1320 est visé concernant les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses pour les dépenses de prévention . Puis, il est expliqué les dépenses afférentes aux cures de désintoxication (article 22 ), les régimes des centres de santé, les droits et obligations des professionnels et le contenu des conventions ou accords (article 23 ), les obligations des médecins suite à ces conventions (article 25 ). On notera aussi la prise en compte des évaluations de l'intérêt thérapeutique par le contrôle médical (article 26 ), l'existence d'une taxe pour les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. ( article 30). Enfin, notons le régime des spécialités génériques et leur autorisation. ( article 31 ), puis le remboursement des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain. L'article 33 traite les régimes des catégories d'établissement de santé pour leurs modalités de prestations, d'hospitalisation et de fonctionnement, ainsi que les modalités d'analyse annuelle, puis les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés. La section 4 vise la branche des accidents du travail. Elle modifie la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (article 35), puis précise en son article 36 l'application des prises en charge pour les établissements fabricants de l'amiante. Puis dans son article 37 et 38, il est expliqué la période de prise en charge pour les rééducations professionnelles, ainsi que le taux d'invalidité en cas d'accidents successifs. La cinquième section prévoit les objectifs de dépenses par branche (article 39). La sixième section prévoit l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie ( article 40 ).La section sept cite des Mesures relatives à la trésorerie (article 41 à 44 ).


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000214048
NOR: MESX9900120L
Ancien identifiant: 1LX9991140
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2000-01-01 00:00:00 +01:00

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Article 266 septies

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

  1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

  2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;

  3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ;

  4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;

b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;

  1. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

  2. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

  3. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

  4. a. La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies.