LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000

La présente loi est composée de quatre titres. Le premier concerne les orientations et les objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale présentés dans un rapport qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000 (art.1). Le second vise les dispositions relatives aux ressources modifiant le code la sécurité sociale(art 2, art 3,art 4), le code rural, et insère un chapitre visant le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de la sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale afin de compenser le coût des exonérations (article 5). Puis, il est précisé dans le code général des impôts les redevables de l'impôt sur les sociétés (article 6). Le code des douanes est modifié précisant l'application du tarif douanier pour les activités touchant à la lessive (livraison, fabrication, exploitation, délivrance ). Dans ce titre deux, l'article 8 vise les exonérations partielles dont bénéficient les agriculteurs et son article 9 précise la centralisation de l'agence centrale des organismes de la sécurité sociale d'une partie du produit des contributions. L'article 10, 11 et 12 traite des remises sur les majorations de retard, la base de calcul des cotisations et les prévisions de recettes pour 2000. Le troisième titre concerne les dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie. Dans sa section 1 visant la branche famille, le montant des prestations familiales est déterminé, ainsi que son application dans le temps (article 13). Dans la section 2, concernant la branche vieillesse, il est inséré (article 16 à 20 ) des précisions concernant les affectations de la caisse nationales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au fonds de réserve pour les retraites, le coefficient de revalorisation aux pensions de vieillesse, puis l'application de la réforme de l'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est expliqué le prélèvement sur le fonds de réserve et de compensation, puis les versements des cotisations arriérées des régimes particuliers d'activité antérieure au 1er janvier 1973. Dans la section 3 visant la branche maladie, les articles 21 à 34
modifient les codes de la santé publique, de la sécurité sociale concernant les missions de prise en charge par l'assurance maladie. Puis, la loi 70-1320 est visé concernant les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses pour les dépenses de prévention . Puis, il est expliqué les dépenses afférentes aux cures de désintoxication (article 22 ), les régimes des centres de santé, les droits et obligations des professionnels et le contenu des conventions ou accords (article 23 ), les obligations des médecins suite à ces conventions (article 25 ). On notera aussi la prise en compte des évaluations de l'intérêt thérapeutique par le contrôle médical (article 26 ), l'existence d'une taxe pour les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. ( article 30). Enfin, notons le régime des spécialités génériques et leur autorisation. ( article 31 ), puis le remboursement des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain. L'article 33 traite les régimes des catégories d'établissement de santé pour leurs modalités de prestations, d'hospitalisation et de fonctionnement, ainsi que les modalités d'analyse annuelle, puis les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés. La section 4 vise la branche des accidents du travail. Elle modifie la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (article 35), puis précise en son article 36 l'application des prises en charge pour les établissements fabricants de l'amiante. Puis dans son article 37 et 38, il est expliqué la période de prise en charge pour les rééducations professionnelles, ainsi que le taux d'invalidité en cas d'accidents successifs. La cinquième section prévoit les objectifs de dépenses par branche (article 39). La sixième section prévoit l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie ( article 40 ).La section sept cite des Mesures relatives à la trésorerie (article 41 à 44 ).


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000214048
NOR: MESX9900120L
Ancien identifiant: 1LX9991140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/40/JORFTEXT000000214048.xml
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- [Article 266 bis](article_266_bis.md)
- [Article 266 quater](article_266_quater.md)
- [Article 266 septies](article_266_septies.md)
- [Article 266 octies](article_266_octies.md)
- [Article 266 decies](article_266_decies.md)
- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
- [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md)
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md)
- [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 267 bis](article_267_bis.md)

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###### Article 266 decies
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent
lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque
l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou
lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la
Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.<br />
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des
organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la
loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au
titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de
mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont
versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce
dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations
de taxe dues.<br />
3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de
lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains
minéraux naturels, les produits antiparasitaires à usage agricole et les
produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266
sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe afférente
lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou exportés.<br />
4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent
répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes
physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.<br />
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent
répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes
physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

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Type: AUTONOME
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###### Article 266 octies
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :<br />
1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de
l'article 266 sexies ;<br />
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations
mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;<br />
3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs
mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation
prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et
les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;<br />
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés
au 4 du I de l'article 266 sexies ;<br />
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations
auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le
linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;<br />
6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266
sexies ;<br />
7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par
les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail
qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole
ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies.

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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2000-09-21
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###### Article 266 septies
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué
par :<br />
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article
266 sexies ;<br />
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de
l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes
d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique,
d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
;<br />
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour
lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au
décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ;<br />
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le
marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la
consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies
;<br />
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4
du I de l'article 266 sexies ;<br />
5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour
lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits
adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article
266 sexies ;<br />
6. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou la mise à la consommation des grains minéraux
naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;<br />
7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits
antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition
desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de
l'article 266 sexies ;<br />
8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 précitée ;<br />
b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b
du 8 du I de l'article 266 sexies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006615221
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615221.xml
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###### Article 266 terdecies
Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les
services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent,
liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes
assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 précitée et sur l'exploitation au cours d'une année
civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon
les modalités suivantes :<br />
I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de
l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent
le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de
ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.<br />
Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des
pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement,
d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.<br />
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui
de la mise en recouvrement.<br />
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel
la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est
fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.<br />
L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué
par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies
d'avance des organismes publics.<br />
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit
celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées
est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la
comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont
relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation
d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au
1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en
fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle
activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement
incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette
date.<br />
En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de
nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait
parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet
événement.<br />
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les
services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux
assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les
éléments servant au calcul de la taxe.<br />
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés
ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de
retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des
impôts.<br />
En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de
l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729
du code général des impôts.<br />
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II
sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai
de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés
ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai.