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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006615188
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266GAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615188.xml
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###### Article 266 septies
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué
par :
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article
266 sexies ;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de
l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes
d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique,
d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
;
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour
lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au
décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ;
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le
marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la
consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies
;
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4
du I de l'article 266 sexies ;
5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour
lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits
adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article
266 sexies ;
6. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou la mise à la consommation des grains minéraux
naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits
antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition
desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de
l'article 266 sexies ;
8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 précitée ;
b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b
du 8 du I de l'article 266 sexies.