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République française c1e34a2216 LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
Abrogation de l'article 23 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000813882
NOR: ECOX0500273L
Ancien identifiant: 1LS0051720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/38/JORFTEXT000000813882.xml
2005-12-31 00:00:00 +01:00

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Article 265 septies

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265.

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.