Modification de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20. Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028400921 NOR: EFIX1327237L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2014-01-01 | 2017-01-01 | LEGIARTI000028447918 | article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/79/LEGIARTI000028447918.xml |
Article 265 octies
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent
obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352,
le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le
gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article
265.
Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole
qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports
publics routiers en commun de voyageurs.
Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des
véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la
collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par
hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et
265 A bis ;
-soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans
les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions,
dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de
remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les
conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les
volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et
dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré
est fixé par arrêté.
Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le
territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements
d'outre-mer.
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont
acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement
et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au
transport public routier en commun de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.