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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/79/LEGIARTI000028447918.xml
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###### Article 265 octies
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent
obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352,
le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le
gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article
265.
Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole
qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports
publics routiers en commun de voyageurs.
Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des
véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la
collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par
hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et
265 A bis ;
-soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans
les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions,
dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de
remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les
conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les
volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et
dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré
est fixé par arrêté.
Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le
territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements
d'outre-mer.
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont
acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement
et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au
transport public routier en commun de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.