1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. IMPOTS ET REVENUS AUTORISES. A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1), B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51), C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53). RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63). TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999. OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF. A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69). B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77). OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78 85). TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES. A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118), AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120). ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129). EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130). EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135). EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136). ETATS LEGISLATIFS ANNEXES: ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR). ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT C (ART. 67 DE LA LOI). REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999. ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS. ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS. ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000209044 NOR: ECOX9800125L Ancien identifiant: 1LX9981266 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/90/JORFTEXT000000209044.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1998-12-31 | 1999-12-30 | LEGIARTI000006615202 | RDAXXXXXXXX5X266IAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615202.xml |
Article 266 nonies
- Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit
:
Désignation des matières ou opérations imposables :
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés, unité de perception, tonne, quotité (en francs) : 60.
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des
déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975, dans lequel est située l'installation de stockage : 90.
Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels
spéciaux : 60.
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels
spéciaux : 120.
- Substances émises dans l'atmosphère, oxydes de soufre et autres composés soufrés
- 180.
Acide chlorhydrique : 180.
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : 250.
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils :
250.
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 1 : 68.
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 2 : 25.
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 3 : 5.
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des
huiles usagées, lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : 200.
-
Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation.
-
La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
-
Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
-
Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
-
La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.