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LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) 1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. IMPOTS ET REVENUS AUTORISES. A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1), B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51), C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53). RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63). TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999. OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF. A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69). B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77). OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78 85). TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES. A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118), AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120). ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129). EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130). EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135). EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136). ETATS LEGISLATIFS ANNEXES: ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR). ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT C (ART. 67 DE LA LOI). REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999. ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS. ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS. ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000209044 NOR: ECOX9800125L Ancien identifiant: 1LX9981266 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/90/JORFTEXT000000209044.xml
1998-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615202
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266IAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615202.xml
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###### Article 266 nonies
1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit
:<br />
Désignation des matières ou opérations imposables :<br />
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés, unité de perception, tonne, quotité (en francs) : 60.<br />
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des
déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975, dans lequel est située l'installation de stockage : 90.<br />
Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels
spéciaux : 60.<br />
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels
spéciaux : 120.<br />
Substances émises dans l'atmosphère, oxydes de soufre et autres composés soufrés
: 180.<br />
Acide chlorhydrique : 180.<br />
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : 250.<br />
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils :
250.<br />
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 1 : 68.<br />
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 2 : 25.<br />
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 3 : 5.<br />
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des
huiles usagées, lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : 200.<br />
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par
installation.<br />
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de
stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de
traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.<br />
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est
exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.<br />
5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en
application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes
affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en
fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est
constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n°
92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.<br />
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.