--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1998-12-31 Date de fin: 1999-12-30 Identifiant: LEGIARTI000006615202 Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266IAAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615202.xml --- ###### Article 266 nonies 1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :
Désignation des matières ou opérations imposables :
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, unité de perception, tonne, quotité (en francs) : 60.
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage : 90.
Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux : 60.
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux : 120.
Substances émises dans l'atmosphère, oxydes de soufre et autres composés soufrés : 180.
Acide chlorhydrique : 180.
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : 250.
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils : 250.
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 1 : 68.
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 2 : 25.
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 3 : 5.
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : 200.
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation.
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.