Modification du code de la consommation, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des douanes, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : création après l'article 4 des articles 4-1, 4-2, après l'article 15 de l'article 15-1, après l'article 21-1 de l'article 21-2, modification des articles 10, 14, 15, 4, 22, 2, 28, 33, 32, 37, 40, 20. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 3, 6-1, 6-3. Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : création de l'article 66, modification des articles 66-1, 76, abrogation des articles 66-2 et 66-3. Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification des articles 30-1, 18. Modification de la la loi n° 2006-739 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 23 bis, 47. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : modification de l'article 92. Transposition complète par l'article 23 de la présente loi de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000023174854 NOR: EFIX1007918L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/17/48/JORFTEXT000023174854.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2011-01-01 | 2011-07-31 | LEGIARTI000023216090 | article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/60/LEGIARTI000023216090.xml |
Article 266 quinquies
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Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.
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Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire
douanier de la France par un utilisateur final.
- La taxe est due :
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de
l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie ;
b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
produits sur la déclaration en douane d'importation ;
c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
- a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation
prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article
265 ;
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné
au 3° du I de l'article 265 C.
b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation
mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de
l'article 265 C.
- Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1
lorsqu'il est utilisé :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé par
les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2
du code général des collectivités territoriales.
Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans
les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs
dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu
dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou
mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de
l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266
quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en
proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres
organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent
en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
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Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
-
Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.
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La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par mégawattheure.
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a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en
France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le
lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du
destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute
réquisition de l'administration.
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la
France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès
de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs
lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure
de consommation.
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui
importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès
de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous
les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
- La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du service
des douanes désigné lors de l'enregistrement.
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les
autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour
lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration
déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors
du dépôt de la déclaration.
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont
définies par arrêté du ministre chargé du budget.
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Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
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Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.
Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.