LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité
Modification du code de la consommation, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des douanes, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : création après l'article 4 des articles 4-1, 4-2, après l'article 15 de l'article 15-1, après l'article 21-1 de l'article 21-2, modification des articles 10, 14, 15, 4, 22, 2, 28, 33, 32, 37, 40, 20. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 3, 6-1, 6-3. Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : création de l'article 66, modification des articles 66-1, 76, abrogation des articles 66-2 et 66-3. Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification des articles 30-1, 18. Modification de la la loi n° 2006-739 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 23 bis, 47. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : modification de l'article 92. Transposition complète par l'article 23 de la présente loi de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000023174854 NOR: EFIX1007918L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/17/48/JORFTEXT000023174854.xml
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
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- [Article 265 A bis](article_265_a_bis.md)
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- [Article 265 B](article_265_b.md)
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- [Article 265 C](article_265_c.md)
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- [Article 265 bis](article_265_bis.md)
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- [Article 265 bis A](article_265_bis_a.md)
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- [Article 265 ter](article_265_ter.md)
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- [Article 265 quater](article_265_quater.md)
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@ -35,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
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- [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md)
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- [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md)
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- [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md)
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- [Article 266 quinquies C](article_266_quinquies_c.md)
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- [Article 267](article_267.md)
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- [Article 267 bis](article_267_bis.md)
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- [Article 268](article_268.md)
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@ -1,56 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000018036096
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036096.xml
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###### Article 265 bis
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1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en
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exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à
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être utilisés :<br />
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a) autrement que comme carburant ou combustible ;<br />
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b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des
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aéronefs de tourisme privé.<br />
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Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme
|
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privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne
|
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qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à
|
||||
des fins autres que commerciales ;<br />
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c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux
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||||
communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance
|
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privés.<br />
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||||
Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance
|
||||
privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne
|
||||
qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à
|
||||
des fins autres que commerciales ;<br />
|
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d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette
|
||||
exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés
|
||||
du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne
|
||||
s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s
|
||||
01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission
|
||||
interministérielle " Sécurité ".<br />
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||||
2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe
|
||||
intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la
|
||||
construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de
|
||||
l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.<br />
|
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3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés
|
||||
:<br />
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a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
|
||||
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;<br />
|
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|
||||
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par
|
||||
arrêté du ministre chargé du budget.
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@ -1,15 +1,15 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-01
|
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Date de fin: 2011-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020052368
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/23/LEGIARTI000020052368.xml
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||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023216098
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/60/LEGIARTI000023216098.xml
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###### Article 265 C
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||||
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I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux
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||||
I.-Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux
|
||||
taxes intérieures de consommation :<br />
|
||||
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||||
1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la
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|
@ -20,18 +20,17 @@ utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant o
|
|||
combustible.<br />
|
||||
|
||||
Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles
|
||||
utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice
|
||||
de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques
|
||||
utilisés pour ce double usage ;<br />
|
||||
utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction
|
||||
chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de
|
||||
produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux
|
||||
non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités
|
||||
économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement
|
||||
(CE) n° 1893 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
|
||||
(CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
|
||||
établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et
|
||||
modifiant le règlement (CEE) n° 3037 / 90 du Conseil ainsi que certains
|
||||
règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la
|
||||
division 23.<br />
|
||||
modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements
|
||||
(CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la
|
||||
destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020058567
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/85/LEGIARTI000020058567.xml
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-07-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023216090
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/60/LEGIARTI000023216090.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 266 quinquies
|
||||
|
@ -57,7 +57,9 @@ l'article 265 C.<br />
|
|||
5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1
|
||||
lorsqu'il est utilisé :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour la production d'électricité.<br />
|
||||
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé par
|
||||
les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2
|
||||
du code général des collectivités territoriales.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans
|
||||
les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs
|
||||
|
@ -88,7 +90,7 @@ les gaz repris au code NC 2705.<br />
|
|||
|
||||
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité
|
||||
d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au
|
||||
mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 euros par
|
||||
mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par
|
||||
mégawattheure.<br />
|
||||
|
||||
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020052362
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/23/LEGIARTI000020052362.xml
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-07-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023216170
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/61/LEGIARTI000023216170.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 266 quinquies B
|
||||
|
||||
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et
|
||||
2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe
|
||||
intérieure de consommation.<br />
|
||||
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704
|
||||
et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure
|
||||
de consommation.<br />
|
||||
|
||||
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la
|
||||
livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait
|
||||
|
@ -34,7 +34,7 @@ produits sur la déclaration en douane d'importation.<br />
|
|||
|
||||
3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.<br />
|
||||
|
||||
4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
|
||||
4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
|
||||
consommation lorsqu'ils sont utilisés :<br />
|
||||
|
||||
a) Autrement que comme combustible ;<br />
|
||||
|
@ -43,7 +43,7 @@ b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;<br />
|
|||
|
||||
c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé
|
||||
dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
|
||||
européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893 / 2006 du Parlement
|
||||
européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
|
||||
|
@ -58,7 +58,10 @@ mentionnés sont fixées par décret.<br />
|
|||
consommation lorsqu'ils sont utilisés :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
|
||||
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;<br />
|
||||
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits
|
||||
utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du
|
||||
4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -75,9 +78,9 @@ objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement
|
|||
|
||||
6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité d'énergie
|
||||
livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le
|
||||
plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 par mégawattheure.<br />
|
||||
plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure.<br />
|
||||
|
||||
7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France
|
||||
7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France
|
||||
sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et
|
||||
droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
|
||||
préalablement au commencement de leur activité.<br />
|
||||
|
|
156
titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_c.md
Normal file
156
titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_c.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,156 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023216102
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/61/LEGIARTI000023216102.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 266 quinquies C
|
||||
|
||||
1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
|
||||
relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous
|
||||
une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.<br />
|
||||
|
||||
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de
|
||||
l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France
|
||||
d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison.
|
||||
Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des
|
||||
encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second
|
||||
alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité
|
||||
intervient au moment du débit.<br />
|
||||
|
||||
L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes
|
||||
financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et
|
||||
l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de
|
||||
l'électricité.<br />
|
||||
|
||||
3. Sont redevables de la taxe :<br />
|
||||
|
||||
1° Les fournisseurs d'électricité.<br />
|
||||
|
||||
Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de
|
||||
l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en
|
||||
addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou
|
||||
qui sont émises pour leur compte ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs
|
||||
propres besoins.<br />
|
||||
|
||||
4.L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas
|
||||
suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques,
|
||||
d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne
|
||||
s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que
|
||||
ceux de ces procédés ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits
|
||||
minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du
|
||||
Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités
|
||||
économiques dans la Communauté européenne ;<br />
|
||||
|
||||
4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de
|
||||
produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits
|
||||
énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de
|
||||
l'énergie nécessaire à leur fabrication.<br />
|
||||
|
||||
5.L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :<br />
|
||||
|
||||
1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la
|
||||
capacité de production de l'électricité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro,
|
||||
tramway et trolleybus ;<br />
|
||||
|
||||
3° Produite à bord des bateaux ;<br />
|
||||
|
||||
4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les
|
||||
besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs
|
||||
d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production
|
||||
d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de
|
||||
kilowattheures par site de production ;<br />
|
||||
|
||||
5° D'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par
|
||||
des personnes grandes consommatrices d'énergie soumises à autorisation pour
|
||||
l'émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations
|
||||
mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement.<br />
|
||||
|
||||
Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :<br />
|
||||
|
||||
― dont les achats d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250
|
||||
kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de
|
||||
consommation visées aux articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B du présent
|
||||
code atteignent au moins 3 % du chiffre d'affaires ;<br />
|
||||
|
||||
― ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l'électricité de
|
||||
puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes intérieures de
|
||||
consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à 0,5 % de la valeur
|
||||
ajoutée telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts.<br />
|
||||
|
||||
6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les
|
||||
gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
|
||||
pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de
|
||||
transport et de distribution de l'électricité.<br />
|
||||
|
||||
7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les
|
||||
conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation,
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conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la
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livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues
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d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de
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l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de
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taxation, l'exonération ou la franchise.<br />
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8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d'une puissance souscrite
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supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en
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mégawattheures ou fraction de mégawattheure.<br />
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Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.<br />
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Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire
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enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée
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du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au
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commencement de leur activité.<br />
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Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité d'une puissance
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souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu'ils effectuent en France et
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communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison
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effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.<br />
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La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de
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l'administration.<br />
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Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui
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y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et
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droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur
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incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale
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d'électricité.A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à
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accise.<br />
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9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de
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l'administration des douanes et des droits indirects.<br />
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Les quantités d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250
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kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur
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final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible,
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sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le
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trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la
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déclaration. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont
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dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.<br />
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La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont
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définies par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
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Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque
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les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des
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décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes
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financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la
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destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à
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6.
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@ -1,27 +1,27 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021664345
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/43/LEGIARTI000021664345.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023216083
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/60/LEGIARTI000023216083.xml
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###### Article 267
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1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
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respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266
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quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles,
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garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions
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sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les
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instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux
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compétents en cette matière.<br />
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respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies, 266
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quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon
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les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les
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infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont
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effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane
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par les tribunaux compétents en cette matière.<br />
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Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
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mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles
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266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la
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consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des
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manquants et dans les cas prévus aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267
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manquants et dans les cas prévus aux articles 158 unvicies,158 duovicies et 267
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bis.<br />
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2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la
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