Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de la route, du livre des procédures fiscales, du code des transports, du code du patrimoine, du code du travail. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 24.Modification de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 86, 87. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 24. Modification de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 78. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 28, 76, 55? 97. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification des articles 48, 13. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 121. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 107. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Transposition complète, par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000025045613 NOR: BCRX1130599L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/56/JORFTEXT000025045613.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2011-12-30 | 2020-11-06 | LEGIARTI000025092487 | article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/24/LEGIARTI000025092487.xml |
Article 459
- Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant
pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas
les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas
des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces
autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans,
de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport
utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le
produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au
montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou
la tentative d'infraction.
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou
de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et
financières prévues par la réglementation communautaire prise en application de
l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les
traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la
France.
1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par
l'article 131-39 du même code.
-
Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
-
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
-
Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
-
Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.