LOI n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament

Transposition complète de la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive n°2004-23 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ; de la directive Européenne n°2004-24 du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes ; de la directive n° 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; de la directive n°2004-27 du 21 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; de la directive n°2004-28 du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000613381
NOR: SANX0600004L
Ancien identifiant: 1LS007248
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/33/JORFTEXT000000613381.xml
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République française 2007-02-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006615365
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X038AAAAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615365.xml
Date de début: 2007-02-27
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006615366
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X038AAAAXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615366.xml
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###### Article 38
@ -33,26 +33,27 @@ produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentari
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises
visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à
usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux
médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la
santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi
qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et
au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, aux organes, tissus, cellules,
gamètes issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire
mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et L. 1245-5 dudit code,
aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6
du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies
à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L.
1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis au II de l'article L.
541-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit
sont régis soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les
dispositions réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement
(CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le
contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté
européenne, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en
application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux objets de toute nature comportant des images ou des
représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article
227-23 du code pénal.<br />
micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la
santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L.
5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque
contrefaite, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques
mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, aux organes,
tissus, cellules, gamètes issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de
thérapie cellulaire mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et
L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés
à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de
radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et
relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis
au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont l'importation,
l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L.
541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur
application, soit par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les décisions
des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les
dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute
nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère
pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises