LOI de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967)

Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 68 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320878
Ancien identifiant: 1LX9671114
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-06
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615239
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284BAAAXXAA
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Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006615240
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###### Article 284 bis
Les véhicules circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à
l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des
personnes, sont soumis à une taxe spéciale.<br />
Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés
à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le
transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.<br />
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules.
Elle est exigible dès leur mise en circulation.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules
immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté
européenne.<br />
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou
sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible
dès leur mise en circulation.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-06
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615247
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284FAAAXXAA
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Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615248
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###### Article 284 sexies
@ -18,11 +18,7 @@ que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent
également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre
sont adaptées en vue de l'imposition :<br />
Des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la
- des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la
route ;<br />
Des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger
;<br />
Des véhicules qui sont immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parcours
en France.
- des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-06
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615243
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284CAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615243.xml
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615244
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284CAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615244.xml
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###### Article 284 ter
@ -13,145 +13,77 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615243.xml
I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit,
par trimestre ou par fraction de trimestre civil :<br />
catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant,
tarif par trimestre.<br />
catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant
autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en francs (tarif pour suspension
pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de
suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) :<br />
Véhicule automobile à deux essieux :<br />
Véhicules automobiles porteurs :<br />
- poids 16 à 16,500 tonnes, tarif 100 F.<br />
a) à deux essieux :<br />
- poids 16,501 à 17,500 tonnes, tarif 350 F.<br />
poids de 12 à 18, tarifs : 450 et 650.<br />
- poids 17,501 à 18,500 tonnes, tarif 750 F.<br />
poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 600 et 900.<br />
- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 1 250 F.<br />
b) à trois essieux :<br />
Véhicule automobile à trois essieux :<br />
poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 450 et 650.<br />
- poids 25,500 à 26 tonnes, tarif 225 F.<br />
c) à quatre essieux :<br />
Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux
essieux :<br />
poids de 12 à 27, tarifs : 450 et 650.<br />
- poids 25 à 25,500 tonnes, tarif 50 F.<br />
poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 600 et 890.<br />
- poids 25,501 à 26,500 tonnes, tarif 225 F.<br />
Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :<br />
- poids 26,501 à 27,500 tonnes, tarif 650 F.<br />
a) semi-remorque à un essieu :<br />
- poids 27,501 à 28,500 tonnes, tarif 1 100 F.<br />
poids de 12 à 20, tarifs : 620 et 860.<br />
- poids 28,501 à 29,500 tonnes, tarif 1 650 F.<br />
poids de 20 à 27, tarifs : 950 et 1160.<br />
- poids 29,501 à 30,500 tonnes, tarif 2 250 F.<br />
poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 1450 et 1650.<br />
- poids 30,501 à 31,500 tonnes, tarif 2 400 F.<br />
b) semi-remorque à deux essieux :<br />
- poids 31,501 à 32 tonnes, tarif 3 600 F.<br />
poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.<br />
Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois
essieux :<br />
poids de 27 à 33, tarifs : 770 et 1070.<br />
- poids 31,501 à 32,500 tonnes, tarif 225 F.<br />
poids de 33 à 39, tarifs : 950 et 1270.<br />
- poids 32,501 à 33,500 tonnes, tarif 550 F.<br />
poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 1040 et 1540.<br />
- poids 33,501 à 34,500 tonnes, tarif 950 F.<br />
c) semi-remorque à trois essieux :<br />
- poids 34,501 à 35 tonnes, tarif 1 400 F.<br />
poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.<br />
Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux
essieux :<br />
poids de 27 à 38, tarifs : 770 et 1070.<br />
- poids 35,501 à 36,500 tonnes, tarif 400 F.<br />
poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 860 et 1160.<br />
- poids 36,501 à 37,500 tonnes, tarif 850 F.<br />
Remorques :<br />
- poids 37,501 à 38 tonnes, tarif 1 300 F.<br />
poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 450.<br />
Remorque à deux essieux :<br />
- poids 17,500 à 18,500 tonnes, tarif 550 F.<br />
- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 800 F.<br />
Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de
l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose
d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la
directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive
85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres
caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.<br />
La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au
vingt-cinquième du tarif trimestriel.<br />
Pour les véhicules immatriculés à l'étranger et dont le poids total autorisé en
charge excède la limite maximale de la catégorie d'imposition dans laquelle ils
sont rangés, le tarif applicable est le tarif maximal prévu pour cette
catégorie.<br />
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant
les systèmes mixtes rail-route.<br />
2. Les tarifs applicables aux véhicules dont le poids total en charge excède les
maxima autorisés par le Code de la route et qui bénéficient des autorisations
prévues au même code sont les suivants :<br />
Véhicules automobiles à deux essieux : 1 250.<br />
Véhicules automobiles à trois essieux : 250.<br />
Ensembles articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques :<br />
Par véhicule tracteur à deux essieux : 750 ;<br />
Par véhicule tracteur à trois essieux : 1 000.<br />
3. Les tarifs de la taxe sont majorés de 15 % lorsque cette dernière est
acquittée pour un véhicule d'un poids total autorisé en charge déterminé,
entrant dans l'une des catégories visées au I et dont le numéro
d'immatriculation n'est pas mentionné sur la déclaration fiscale.<br />
4. Les tarifs de la taxe, majorés, le cas échéant, dans les conditions fixées au
3, sont réduits de :<br />
10 % pour les véhicules servant exclusivement à des transports pour le compte
propre et exploités sous le régime de la location ;<br />
20 % pour les autres véhicules de transport pour compte propre.<br />
5. Les tarifs de la taxe résultant, le cas échéant, des dispositions des 3 et 4
sont réduits de :<br />
75 % pour les véhicules ne circulant pas en dehors des limites de la zone de
camionnage à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article,
ainsi que pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route ;<br />
50 % pour les véhicules en circulation dans les limites de la zone courte à
laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article et circulant
en dehors des limites de leur zone de camionnage ;<br />
50 % pour les véhicules articulés et ensembles comportant une ou plusieurs
remorques, visés au 2, lorsque l'un au moins des essieux de l'élément tracté est
constitué par des demi-essieux en ligne.<br />
II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif excède de plus de 5 %
leur poids total en charge autorisé sont assujettis au paiement de la taxe qui
correspond à ce poids total en charge effectif.<br />
Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5
% au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils
sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe
II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus
de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle
ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe
qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge
effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini
ci-dessus.<br />
III. - 1. Les véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le
champ d'application de la présente taxe et circulant en France sur des
autoroutes à péage peuvent bénéficier d'une réduction du montant de la taxe
acquittée l'année précédente sur la base du tarif trimestriel.<br />
2. Tout parcours sur autoroute à péage ouvre droit à une réduction de 5 % du
montant de la taxe pour chaque tranche entière de 3 500 km parcourus par
l'ensemble des véhicules d'une même catégorie appartenant au même redevable.<br />
3. Pour l'application de cette disposition, la réduction est calculée
forfaitairement sur le total des taxes acquittées par les véhicules de la
catégorie considérée, qu'ils aient ou non circulé sur autoroute à péage, le
résultat obtenu étant divisé par le nombre de ces véhicules.<br />
Toutefois, lorsque les véhicules ne circulent pas tous dans les limites de la
zone longue, le chiffre qui doit figurer au diviseur est obtenu en ajoutant au
nombre de véhicules circulant en zone longue le nombre de véhicules circulant en
zone courte affecté du coefficient 0,5 et le nombre de véhicules circulant en
zone de camionnage affecté du coefficient 0,25.
ci-dessus.