From db737498eb250cff0c5bfeaa0dbd972dc00b2f2d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 1999 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20de=20finances=20pour=201968=20(n=C2=B0=20?= =?UTF-8?q?67-1114=20du=2021=20d=C3=A9cembre=201967)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 68 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320878 Ancien identifiant: 1LX9671114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/08/JORFTEXT000000320878.xml --- titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis.md | 25 +-- titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies.md | 20 +-- titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_ter.md | 160 +++++------------- 3 files changed, 69 insertions(+), 136 deletions(-) diff --git a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis.md b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis.md index b7d3151..eb3fd89 100644 --- a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis.md +++ b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis.md @@ -1,18 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1972-05-06 -Date de fin: 1999-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615239 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284BAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615239.xml +Date de début: 1999-01-01 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615240 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284BAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615240.xml --- ###### Article 284 bis -Les véhicules circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à -l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des -personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
+Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés +à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le +transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
-Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules. -Elle est exigible dès leur mise en circulation. +Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules +immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté +européenne.
+ +Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou +sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible +dès leur mise en circulation. diff --git a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies.md b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies.md index 280cb24..b11fa8b 100644 --- a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies.md +++ b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1972-05-06 -Date de fin: 1999-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615247 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284FAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615247.xml +Date de début: 1999-01-01 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615248 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284FAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615248.xml --- ###### Article 284 sexies @@ -18,11 +18,7 @@ que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :
-Des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la +- des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
-Des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger -;
- -Des véhicules qui sont immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parcours -en France. +- des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger. diff --git a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_ter.md b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_ter.md index ce7848c..1c7410a 100644 --- a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_ter.md +++ b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_ter.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1972-05-06 -Date de fin: 1999-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615243 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284CAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615243.xml +Date de début: 1999-01-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615244 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284CAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615244.xml --- ###### Article 284 ter @@ -13,145 +13,77 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615243.xml I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :
-catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant, -tarif par trimestre.
+catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant +autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en francs (tarif pour suspension +pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de +suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) :
-Véhicule automobile à deux essieux :
+Véhicules automobiles porteurs :
-- poids 16 à 16,500 tonnes, tarif 100 F.
+a) à deux essieux :
-- poids 16,501 à 17,500 tonnes, tarif 350 F.
+poids de 12 à 18, tarifs : 450 et 650.
-- poids 17,501 à 18,500 tonnes, tarif 750 F.
+poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 600 et 900.
-- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 1 250 F.
+b) à trois essieux :
-Véhicule automobile à trois essieux :
+poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 450 et 650.
-- poids 25,500 à 26 tonnes, tarif 225 F.
+c) à quatre essieux :
-Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux -essieux :
+poids de 12 à 27, tarifs : 450 et 650.
-- poids 25 à 25,500 tonnes, tarif 50 F.
+poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 600 et 890.
-- poids 25,501 à 26,500 tonnes, tarif 225 F.
+Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :
-- poids 26,501 à 27,500 tonnes, tarif 650 F.
+a) semi-remorque à un essieu :
-- poids 27,501 à 28,500 tonnes, tarif 1 100 F.
+poids de 12 à 20, tarifs : 620 et 860.
-- poids 28,501 à 29,500 tonnes, tarif 1 650 F.
+poids de 20 à 27, tarifs : 950 et 1160.
-- poids 29,501 à 30,500 tonnes, tarif 2 250 F.
+poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 1450 et 1650.
-- poids 30,501 à 31,500 tonnes, tarif 2 400 F.
+b) semi-remorque à deux essieux :
-- poids 31,501 à 32 tonnes, tarif 3 600 F.
+poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
-Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois -essieux :
+poids de 27 à 33, tarifs : 770 et 1070.
-- poids 31,501 à 32,500 tonnes, tarif 225 F.
+poids de 33 à 39, tarifs : 950 et 1270.
-- poids 32,501 à 33,500 tonnes, tarif 550 F.
+poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 1040 et 1540.
-- poids 33,501 à 34,500 tonnes, tarif 950 F.
+c) semi-remorque à trois essieux :
-- poids 34,501 à 35 tonnes, tarif 1 400 F.
+poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
-Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux -essieux :
+poids de 27 à 38, tarifs : 770 et 1070.
-- poids 35,501 à 36,500 tonnes, tarif 400 F.
+poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 860 et 1160.
-- poids 36,501 à 37,500 tonnes, tarif 850 F.
+Remorques :
-- poids 37,501 à 38 tonnes, tarif 1 300 F.
+poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 450.
-Remorque à deux essieux :
- -- poids 17,500 à 18,500 tonnes, tarif 550 F.
- -- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 800 F.
+Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de +l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose +d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la +directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive +85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres +caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
-Pour les véhicules immatriculés à l'étranger et dont le poids total autorisé en -charge excède la limite maximale de la catégorie d'imposition dans laquelle ils -sont rangés, le tarif applicable est le tarif maximal prévu pour cette -catégorie.
+2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant +les systèmes mixtes rail-route.
-2. Les tarifs applicables aux véhicules dont le poids total en charge excède les -maxima autorisés par le Code de la route et qui bénéficient des autorisations -prévues au même code sont les suivants :
- -Véhicules automobiles à deux essieux : 1 250.
- -Véhicules automobiles à trois essieux : 250.
- -Ensembles articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques :
- -Par véhicule tracteur à deux essieux : 750 ;
- -Par véhicule tracteur à trois essieux : 1 000.
- -3. Les tarifs de la taxe sont majorés de 15 % lorsque cette dernière est -acquittée pour un véhicule d'un poids total autorisé en charge déterminé, -entrant dans l'une des catégories visées au I et dont le numéro -d'immatriculation n'est pas mentionné sur la déclaration fiscale.
- -4. Les tarifs de la taxe, majorés, le cas échéant, dans les conditions fixées au -3, sont réduits de :
- -10 % pour les véhicules servant exclusivement à des transports pour le compte -propre et exploités sous le régime de la location ;
- -20 % pour les autres véhicules de transport pour compte propre.
- -5. Les tarifs de la taxe résultant, le cas échéant, des dispositions des 3 et 4 -sont réduits de :
- -75 % pour les véhicules ne circulant pas en dehors des limites de la zone de -camionnage à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article, -ainsi que pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route ;
- -50 % pour les véhicules en circulation dans les limites de la zone courte à -laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article et circulant -en dehors des limites de leur zone de camionnage ;
- -50 % pour les véhicules articulés et ensembles comportant une ou plusieurs -remorques, visés au 2, lorsque l'un au moins des essieux de l'élément tracté est -constitué par des demi-essieux en ligne.
- -II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif excède de plus de 5 % -leur poids total en charge autorisé sont assujettis au paiement de la taxe qui -correspond à ce poids total en charge effectif.
- -Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 -% au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils -sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe +II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus +de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle +ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini -ci-dessus.
- -III. - 1. Les véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le -champ d'application de la présente taxe et circulant en France sur des -autoroutes à péage peuvent bénéficier d'une réduction du montant de la taxe -acquittée l'année précédente sur la base du tarif trimestriel.
- -2. Tout parcours sur autoroute à péage ouvre droit à une réduction de 5 % du -montant de la taxe pour chaque tranche entière de 3 500 km parcourus par -l'ensemble des véhicules d'une même catégorie appartenant au même redevable.
- -3. Pour l'application de cette disposition, la réduction est calculée -forfaitairement sur le total des taxes acquittées par les véhicules de la -catégorie considérée, qu'ils aient ou non circulé sur autoroute à péage, le -résultat obtenu étant divisé par le nombre de ces véhicules.
- -Toutefois, lorsque les véhicules ne circulent pas tous dans les limites de la -zone longue, le chiffre qui doit figurer au diviseur est obtenu en ajoutant au -nombre de véhicules circulant en zone longue le nombre de véhicules circulant en -zone courte affecté du coefficient 0,5 et le nombre de véhicules circulant en -zone de camionnage affecté du coefficient 0,25. +ci-dessus.