LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.
A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1),
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51),
C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53).
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63).
TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999.
OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69).
B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77).
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78  85).
TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES.
A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118),
AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120).
ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129).
EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130).
EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135).
EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136).
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES:
ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR).
ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT C (ART. 67 DE LA LOI).
REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999.
ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS.
ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS.
ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000209044
NOR: ECOX9800125L
Ancien identifiant: 1LX9981266
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/90/JORFTEXT000000209044.xml
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République française 1998-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -11,9 +11,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 265 bis](article_265_bis.md)
- [Article 265 ter](article_265_ter.md)
- [Article 265 sexies](article_265_sexies.md)
- [Article 265 septies](article_265_septies.md)
- [Article 266](article_266.md)
- [Article 266 ter](article_266_ter.md)
- [Article 266 quater](article_266_quater.md)
- [Article 266 sexies](article_266_sexies.md)
- [Article 266 septies](article_266_septies.md)
- [Article 266 octies](article_266_octies.md)
- [Article 266 nonies](article_266_nonies.md)
- [Article 266 decies](article_266_decies.md)
- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
- [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md)
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 267 bis](article_267_bis.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615148
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615148.xml
---
###### Article 265 septies
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises
titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :<br />
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont
le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;<br />
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 12 tonnes,<br />
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la
taxe intérieure de consommation sur le gazole.<br />
Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de
consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la
base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10
janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux
spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux
de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au
cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à
la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de
finances de l'année du remboursement.<br />
Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule.
Il est accordé aux entreprises établies dans l'Union européenne qui sont en
mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la
période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme
carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des
Etats membres.<br />
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre
le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.<br />
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au
service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au
titre de laquelle le remboursement est sollicité.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1998-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615144
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265FAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615144.xml
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615145
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265FAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615145.xml
---
###### Article 265 sexies
@ -30,4 +30,14 @@ A compter du 1er janvier 1997, la limite visée au premier alinéa est fixée à
500 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.<br />
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.
A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz
de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport
public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par
véhicule.<br />
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.<br />
A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9
000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615211
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266JAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615211.xml
---
###### Article 266 decies
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent
lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque
l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou
lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la
Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.<br />
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des
organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la
loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au
titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de
mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont
versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce
dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations
de taxe dues.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615092
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX1X266LAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615092.xml
---
###### Article 266 duodecies
Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266
sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties,
privilèges et sanctions prévus par le présent code.

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@ -0,0 +1,68 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615202
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266IAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615202.xml
---
###### Article 266 nonies
1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit
:<br />
Désignation des matières ou opérations imposables :<br />
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés, unité de perception, tonne, quotité (en francs) : 60.<br />
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des
déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975, dans lequel est située l'installation de stockage : 90.<br />
Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels
spéciaux : 60.<br />
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels
spéciaux : 120.<br />
Substances émises dans l'atmosphère, oxydes de soufre et autres composés soufrés
: 180.<br />
Acide chlorhydrique : 180.<br />
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : 250.<br />
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils :
250.<br />
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 1 : 68.<br />
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 2 : 25.<br />
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 3 : 5.<br />
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des
huiles usagées, lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : 200.<br />
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par
installation.<br />
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de
stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de
traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.<br />
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est
exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.<br />
5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en
application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes
affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en
fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est
constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n°
92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.<br />
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615194
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266HAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615194.xml
---
###### Article 266 octies
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :<br />
1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de
l'article 266 sexies ;<br />
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations
mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;<br />
3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs
mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation
prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et
les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;<br />
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés
au 4 du I de l'article 266 sexies.

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@ -1,67 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-01
Date de fin: 1998-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615097
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X266DAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615097.xml
---
###### Article 266 quater
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur
les produits désignés ci-après :<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680">
<tbody>
<tr>
<td width="154">Numéro du tarif douanier<br /></td>
<td width="154">Désignation des produits<br /></td>
<td width="154">Unité de perception<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154">27 10 50<br /></td>
<td valign="top" width="154">
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures
aromatiques<br />
</td>
<td valign="top" width="154">Hectolitre<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154">27 10 00<br /></td>
<td valign="top" width="154">Essences et supercarburants<br /></td>
<td valign="top" width="154">Hectolitre<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154">27 10 00<br /></td>
<td valign="top" width="154">
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C<br />
</td>
<td valign="top" width="154">Hectolitre<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du
conseil général. Ce taux ne peut excéder :<br />
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de
consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus
applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.<br />
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce
même produit.<br />
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération
totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il
fixe.<br />
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues
au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la
consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette
date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs
de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans
les cuves des stations-service.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615187
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266GAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615187.xml
---
###### Article 266 septies
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué
par :<br />
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article
266 sexies ;<br />
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de
l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes
d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique,
d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
;<br />
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour
lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au
décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ;<br />
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le
marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la
consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies
;<br />
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4
du I de l'article 266 sexies.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615178
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266FAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615178.xml
---
###### Article 266 sexies
I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les
activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales
suivantes :<br />
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets
industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que
l'entreprise produit ;<br />
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il
s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit
d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances
mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;<br />
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication
nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition
intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de
produire des huiles usagées ;<br />
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles
visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel
est interdit.<br />
II. - La taxe ne s'applique pas :<br />
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière ;<br />
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;<br />
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection
civile ou de lutte contre l'incendie.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615216
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266KAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615216.xml
---
###### Article 266 undecies
Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article
266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les
déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de la taxe.<br />
Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de
mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits
auprès du comptable public.