diff --git a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis.md b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis.md
index b7d3151bf..eb3fd8932 100644
--- a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis.md
+++ b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis.md
@@ -1,18 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1972-05-06
-Date de fin: 1999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615239
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284BAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615239.xml
+Date de début: 1999-01-01
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615240
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284BAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615240.xml
---
###### Article 284 bis
-Les véhicules circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à
-l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des
-personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
+Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés
+à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le
+transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
-Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules.
-Elle est exigible dès leur mise en circulation.
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules
+immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté
+européenne.
+
+Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou
+sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible
+dès leur mise en circulation.
diff --git a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies.md b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies.md
index 280cb2478..b11fa8b1b 100644
--- a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies.md
+++ b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1972-05-06
-Date de fin: 1999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615247
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284FAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615247.xml
+Date de début: 1999-01-01
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006615248
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284FAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615248.xml
---
###### Article 284 sexies
@@ -18,11 +18,7 @@ que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent
également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre
sont adaptées en vue de l'imposition :
-Des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la
+- des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la
route ;
-Des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger
-;
-
-Des véhicules qui sont immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parcours
-en France.
+- des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger.
diff --git a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_ter.md b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_ter.md
index ce7848c9b..1c7410a32 100644
--- a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_ter.md
+++ b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_ter.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1972-05-06
-Date de fin: 1999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615243
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284CAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615243.xml
+Date de début: 1999-01-01
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615244
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284CAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615244.xml
---
###### Article 284 ter
@@ -13,145 +13,77 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615243.xml
I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit,
par trimestre ou par fraction de trimestre civil :
-catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant,
-tarif par trimestre.
+catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant
+autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en francs (tarif pour suspension
+pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de
+suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) :
-Véhicule automobile à deux essieux :
+Véhicules automobiles porteurs :
-- poids 16 à 16,500 tonnes, tarif 100 F.
+a) à deux essieux :
-- poids 16,501 à 17,500 tonnes, tarif 350 F.
+poids de 12 à 18, tarifs : 450 et 650.
-- poids 17,501 à 18,500 tonnes, tarif 750 F.
+poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 600 et 900.
-- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 1 250 F.
+b) à trois essieux :
-Véhicule automobile à trois essieux :
+poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 450 et 650.
-- poids 25,500 à 26 tonnes, tarif 225 F.
+c) à quatre essieux :
-Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux
-essieux :
+poids de 12 à 27, tarifs : 450 et 650.
-- poids 25 à 25,500 tonnes, tarif 50 F.
+poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 600 et 890.
-- poids 25,501 à 26,500 tonnes, tarif 225 F.
+Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :
-- poids 26,501 à 27,500 tonnes, tarif 650 F.
+a) semi-remorque à un essieu :
-- poids 27,501 à 28,500 tonnes, tarif 1 100 F.
+poids de 12 à 20, tarifs : 620 et 860.
-- poids 28,501 à 29,500 tonnes, tarif 1 650 F.
+poids de 20 à 27, tarifs : 950 et 1160.
-- poids 29,501 à 30,500 tonnes, tarif 2 250 F.
+poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 1450 et 1650.
-- poids 30,501 à 31,500 tonnes, tarif 2 400 F.
+b) semi-remorque à deux essieux :
-- poids 31,501 à 32 tonnes, tarif 3 600 F.
+poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
-Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois
-essieux :
+poids de 27 à 33, tarifs : 770 et 1070.
-- poids 31,501 à 32,500 tonnes, tarif 225 F.
+poids de 33 à 39, tarifs : 950 et 1270.
-- poids 32,501 à 33,500 tonnes, tarif 550 F.
+poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 1040 et 1540.
-- poids 33,501 à 34,500 tonnes, tarif 950 F.
+c) semi-remorque à trois essieux :
-- poids 34,501 à 35 tonnes, tarif 1 400 F.
+poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
-Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux
-essieux :
+poids de 27 à 38, tarifs : 770 et 1070.
-- poids 35,501 à 36,500 tonnes, tarif 400 F.
+poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 860 et 1160.
-- poids 36,501 à 37,500 tonnes, tarif 850 F.
+Remorques :
-- poids 37,501 à 38 tonnes, tarif 1 300 F.
+poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 450.
-Remorque à deux essieux :
-
-- poids 17,500 à 18,500 tonnes, tarif 550 F.
-
-- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 800 F.
+Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de
+l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose
+d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la
+directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive
+85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres
+caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au
vingt-cinquième du tarif trimestriel.
-Pour les véhicules immatriculés à l'étranger et dont le poids total autorisé en
-charge excède la limite maximale de la catégorie d'imposition dans laquelle ils
-sont rangés, le tarif applicable est le tarif maximal prévu pour cette
-catégorie.
+2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant
+les systèmes mixtes rail-route.
-2. Les tarifs applicables aux véhicules dont le poids total en charge excède les
-maxima autorisés par le Code de la route et qui bénéficient des autorisations
-prévues au même code sont les suivants :
-
-Véhicules automobiles à deux essieux : 1 250.
-
-Véhicules automobiles à trois essieux : 250.
-
-Ensembles articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques :
-
-Par véhicule tracteur à deux essieux : 750 ;
-
-Par véhicule tracteur à trois essieux : 1 000.
-
-3. Les tarifs de la taxe sont majorés de 15 % lorsque cette dernière est
-acquittée pour un véhicule d'un poids total autorisé en charge déterminé,
-entrant dans l'une des catégories visées au I et dont le numéro
-d'immatriculation n'est pas mentionné sur la déclaration fiscale.
-
-4. Les tarifs de la taxe, majorés, le cas échéant, dans les conditions fixées au
-3, sont réduits de :
-
-10 % pour les véhicules servant exclusivement à des transports pour le compte
-propre et exploités sous le régime de la location ;
-
-20 % pour les autres véhicules de transport pour compte propre.
-
-5. Les tarifs de la taxe résultant, le cas échéant, des dispositions des 3 et 4
-sont réduits de :
-
-75 % pour les véhicules ne circulant pas en dehors des limites de la zone de
-camionnage à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article,
-ainsi que pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route ;
-
-50 % pour les véhicules en circulation dans les limites de la zone courte à
-laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article et circulant
-en dehors des limites de leur zone de camionnage ;
-
-50 % pour les véhicules articulés et ensembles comportant une ou plusieurs
-remorques, visés au 2, lorsque l'un au moins des essieux de l'élément tracté est
-constitué par des demi-essieux en ligne.
-
-II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif excède de plus de 5 %
-leur poids total en charge autorisé sont assujettis au paiement de la taxe qui
-correspond à ce poids total en charge effectif.
-
-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5
-% au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils
-sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe
+II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus
+de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle
+ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe
qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge
effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini
-ci-dessus.
-
-III. - 1. Les véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le
-champ d'application de la présente taxe et circulant en France sur des
-autoroutes à péage peuvent bénéficier d'une réduction du montant de la taxe
-acquittée l'année précédente sur la base du tarif trimestriel.
-
-2. Tout parcours sur autoroute à péage ouvre droit à une réduction de 5 % du
-montant de la taxe pour chaque tranche entière de 3 500 km parcourus par
-l'ensemble des véhicules d'une même catégorie appartenant au même redevable.
-
-3. Pour l'application de cette disposition, la réduction est calculée
-forfaitairement sur le total des taxes acquittées par les véhicules de la
-catégorie considérée, qu'ils aient ou non circulé sur autoroute à péage, le
-résultat obtenu étant divisé par le nombre de ces véhicules.
-
-Toutefois, lorsque les véhicules ne circulent pas tous dans les limites de la
-zone longue, le chiffre qui doit figurer au diviseur est obtenu en ajoutant au
-nombre de véhicules circulant en zone longue le nombre de véhicules circulant en
-zone courte affecté du coefficient 0,5 et le nombre de véhicules circulant en
-zone de camionnage affecté du coefficient 0,25.
+ci-dessus.