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ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335057 Ancien identifiant: 1DX97791 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
890 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1988-01-06 | 1988-05-08 | LEGIARTI000006348095 | MCXXXXXXXXX2X233R051AXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/80/LEGIARTI000006348095.xml |
Article R233-51
Lorsque les personnes [hôteliers et autres logeurs] désignées aux articles R.
233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles
perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance.
Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des
perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49 [formalités -
obligation].
La taxe est perçue [date] avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.