code_des_communes/partie_reglementaire/livre_2/article_r233-51.md

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890 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006348095
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X233R051AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/80/LEGIARTI000006348095.xml
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###### Article R233-51
Lorsque les personnes [*hôteliers et autres logeurs*] désignées aux articles R.
233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles
perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance.<br />
Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des
perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49 [*formalités -
obligation*].<br />
La taxe est perçue [*date*] avant le départ des assujettis alors même que, du
consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal
locataire, le paiement du loyer est différé.