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ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335057 Ancien identifiant: 1DX97791 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
765 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1988-01-06 | 1988-05-08 | LEGIARTI000006348117 | MCXXXXXXXXX2X233R059AXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/81/LEGIARTI000006348117.xml |
Article R233-59
Les pénalités encourues pour les infractions [relatives aux formalités établies
pour le recouvrement de la taxe] mentionnées à l'article précédent sont, au
minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privée
[]sanctions[].
Elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double
dans les autres cas.
L'article 463 du code pénal [circonstances atténuantes] est applicable aux auteurs des infractions prévues par la présente sous-section.