code_des_communes/partie_reglementaire/livre_2/article_r233-54.md
République française a1a7e7819d Décret n°77-91 du 27 janvier 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES
ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335057
Ancien identifiant: 1DX97791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
1988-01-06 00:00:00 +01:00

1.1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1988-01-06 1988-05-08 LEGIARTI000006348103 MCXXXXXXXXX2X233R054AXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/81/LEGIARTI000006348103.xml
Article R*233-54

Les agents collecteurs [attributions, pouvoirs] mentionnés à l'article précédent :

  • procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les articles R. 233-49 et R. 233-50 ;

  • peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ;

  • encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux locataires par mention inscrite sur cet état ;

  • inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en délivrent immédiatement quittance.

L'état est présenté pour vérification [contrôle] au receveur municipal à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs [formalités].