ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335057 Ancien identifiant: 1DX97791 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1988-01-06 | 1988-05-08 | LEGIARTI000006348103 | MCXXXXXXXXX2X233R054AXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/81/LEGIARTI000006348103.xml |
Article R*233-54
Les agents collecteurs [attributions, pouvoirs] mentionnés à l'article
précédent :
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procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les articles R. 233-49 et R. 233-50 ;
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peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ;
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encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux locataires par mention inscrite sur cet état ;
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inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en délivrent immédiatement quittance.
L'état est présenté pour vérification [contrôle] au receveur municipal à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs [formalités].