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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006348103
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X233R054AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/81/LEGIARTI000006348103.xml
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###### Article R*233-54
Les agents collecteurs [*attributions, pouvoirs*] mentionnés à l'article
précédent :
- procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les
articles R. 233-49 et R. 233-50 ;
- peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des
logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y
rapportant ;
- encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et
en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux
locataires par mention inscrite sur cet état ;
- inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en
délivrent immédiatement quittance.
L'état est présenté pour vérification [*contrôle*] au receveur municipal à
l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs [*formalités*].